Confirmation 24 novembre 2021
Cassation 17 mai 2023
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-11.463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-11.463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 24 novembre 2021, N° 19/04375 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047635616 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO00352 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 352 F-D
Pourvoi n° Q 22-11.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MAI 2023
M. [S] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-11.463 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d’appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Natural Nutrition, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Natural Nutrition, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 24 novembre 2021), le 3 octobre 2014, la société Natural Nutrition, qui commercialise des compléments alimentaires auprès de pharmacies et parapharmacies, a confié à M. [V] un mandat d’agent commercial sur un territoire géographique composé de trois départements et pour une liste déterminée de clients dans un quatrième.
2. Le 6 novembre 2017, la société Natural Nutrition a rompu le contrat en invoquant des fautes graves de l’agent.
3. M. [V] a assigné la société Natural Nutrition en paiement d’indemnités de préavis et de fin de contrat et afin d’obtenir la communication de certaines pièces comptables.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. M. [V] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu’il lui soit communiqué la copie de toutes les factures adressées à la clientèle de son secteur géographique depuis le 3 octobre 2014 accompagnées des comptes clients correspondants ou de tout autre document comptable mentionnant, par année et par client, le montant des sommes facturées et encaissées sous peine d’une astreinte, alors « que l’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ; que cette disposition est d’ordre public ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a confirmé l’analyse du tribunal qui a rejeté la demande de communication de pièces au seul motif que « le contrat d’agent commercial n’était pas exclusif sur le secteur géographique concerné », le contrat prévoyant que « tout client actif non prospecté par l’agent ou n’ayant pas pris commande pendant une période de 6 mois, pourra être démarché directement par le mandant sans que l’agent ne puisse prétendre à un commissionnement sur les ventes réalisées à ce titre » ; qu’en statuant ainsi alors que le droit d’information de l’agent commercial n’est pas subordonné à son exclusivité sur le secteur géographique concerné, la cour d’appel a violé les articles L. 134-4, R. 134-3 et R. 134-4 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 134-4, R. 134-3 et R. 134-4 du code de commerce :
6. Selon le premier de ces textes, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties et les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.
7. Il résulte de la combinaison des deux derniers que l’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires à la vérification du montant des commissions qui lui sont dues, sans qu’il puisse être dérogé à ce droit à son détriment.
8. Pour rejeter la demande de communication de M. [V], l’arrêt retient que cette communication n’est pas due, en l’absence d’exclusivité du mandat d’agent commercial sur le secteur géographique concerné.
9. En statuant ainsi, alors qu’il appartenait à la société Natural Nutrition de fournir à M. [V] toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, propres à lui permettre de vérifier le montant des commissions qui lui étaient éventuellement dues, peu important que l’agent n’ait pas bénéficié d’une exclusivité pour le secteur géographique ou la liste déterminée de clients qui lui avaient été confiés, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de communication de pièces formée par M. [V], l’arrêt rendu le 24 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la société Natural Nutrition aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Natural Nutrition et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations complémentaires conventionnellement prévues ·
- Départements d'ille-et-vilaine et du morbihan ·
- Maladie ou accident non professionnel ·
- Absence pour maladie ou accident ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Allocations complémentaires ·
- Statut collectif du travail ·
- Absence pour cure thermale ·
- Conventions collectives ·
- Conventions régionales ·
- Vilaine et du morbihan ·
- Conventions diverses ·
- Champ d'application ·
- Départements d'ille ·
- Maladie du salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Cure thermale ·
- Indemnisation ·
- Rémunération ·
- Métallurgie ·
- Article 32 ·
- Condition ·
- Exclusion ·
- Paiement ·
- Maladie ·
- Incapacité de travail ·
- Ordonnance de référé ·
- Convention collective ·
- Homme ·
- Chrome ·
- Industrie métallurgique ·
- Branche ·
- Certificat
- Double condition nécessaire ·
- Divorce ·
- Séparation de corps ·
- Arrêt confirmatif ·
- Vie commune ·
- Textes ·
- Fait ·
- Pourvoi ·
- Délibération ·
- Mariage ·
- Demande reconventionnelle
- Honoraires ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Bâtonnier ·
- Partie ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure civile ·
- Référendaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148 ·
- Délai prévu par l'article 148 du code de procédure pénale ·
- Saisine directe en application de l'article 148 ·
- 4 du code de procédure pénale ·
- Demande de mise en liberté ·
- Chambre d'accusation ·
- Détention provisoire ·
- Délai pour statuer ·
- Calcul du délai ·
- Accusation ·
- Liberté ·
- Procédure pénale ·
- Comparution ·
- Juge d'instruction ·
- Détention ·
- Demande ·
- Saisine ·
- Prescription ·
- Maintien
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Radiation ·
- Justification
- Victime ·
- Rente ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Morale ·
- Physique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Guadeloupe ·
- Procédure pénale ·
- Complicité ·
- Cour d'assises ·
- Tentative ·
- Violence
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Déchéance ·
- République tchèque ·
- Pourvoi ·
- Création ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée
- Orphelin ·
- Salarié ·
- Client ·
- Rémunération ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Modification ·
- Banque ·
- Automatique ·
- Rappel de salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Paiement ·
- Convention de forfait ·
- Prescription ·
- Code du travail ·
- Paye ·
- Congés payés ·
- Titre
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Ampliatif ·
- Viol ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance du juge
- Vigne ·
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Cabinet ·
- Replantation ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Conséquences manifestement excessives
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.