Rejet 7 novembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 nov. 2002, n° 98-22.625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-22.625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 10 septembre 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007440329 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
13 / de Mme Christine Boulogne,
14 / de M. Didier Boulogne,
15 / de Mme Chantal Boulogne,
16 / de M. Philippe Boulogne,
17 / de M. Marc Boulogne,
18 / de M. Thierry Boulogne,
19 / de Mme Pascale Desquiret,
20 / de Mme Véronique Desquiret,
21 / de M. Frédéric Desquiret,
22 / de Mme Martine Taffin,
23 / de M. Alain Taffin,
24 / de M. Eric Taffin,
25 / de M. Dominique Taffin,
26 / de M. Christian Von Moos,
27 / de Mme Sylvie Von Moos,
28 / de Mme Sabine Von Moos,
29 / de Mme Evelyne Von Moos,
30 / de M. Jean Boulogne,
31 / de Mme Armelle Boulogne,
32 / de Mme Patricia Boulogne,
33 / de M. Dominique Boulogne,
34 / de Mme Manuella Boulogne,
35 / de Mlle Christiane Boulogne,
36 / de M. Martial Boulogne,
37 / de M. Hervé Boulogne, agissant ès qualités d’administrateur légal de ses enfants mineurs Ludovic et Laurent,
38 / de Mme Séverine Colbaut,
39 / de Mme Sandrine Colbaut,
40 / de Mme Sabine Colbaut,
41 / de Mme Sandra Jourdain,
42 / de M. Dany Jourdain,
43 / de M. Jourdain Boulogne,
44 / de Mme Jourdain Boulogne, pris ès qualités d’administrateurs légaux de leur enfant mineur Sébastien,
45 / de M. Boulogne Roussette,
46 / de Mme Boulogne Roussette, pris ès qualités d’administrateurs légaux de leurs enfatns mineurs Peggy et Elodie,
47 / de M. Boulogne Duron,
48 / de Mme Boulogne Duron, pris ès qualités d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs Stéphanie, Sophie, Julie,
49 / de M. Boulogne Varetz,
50 / de Mme Boulogne Varetz, pris ès qualités d’administrateurs légaux de leur enfant mineur Karine,
Tous petits-enfants d’Irma Boulogne-Mouton et domiciliés en la SCP Masurel et Thery, 15, quai Bertin, BP 39, 59501 Douai Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu’Irma X… est décédée après avoir été heurtée par le véhicule conduit par M. Y… ; que ce dernier, poursuivi devant la juridiction pénale, sans que son assureur, la CIAM-Groupe Monceau, ait été régulièrement appelé à l’instance ou y soit volontairement intervenu, a, par décision du 9 décembre 1992, été jugé entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident et condamné à réparation envers les consorts X… ; que l’assureur a formé tierce opposition contre ce jugement ; que son recours a été jugé irrecevable par arrêt du 27 septembre 1994 ; que l’assureur a alors payé le principal des condamnations, mais a refusé de satisfaire à la demande des créanciers qui prétendaient obtenir que les intérêts de ces sommes soient calculés à compter du jugement les ayant allouées ;
Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt attaqué, rendu en référé, de l’avoir condamné, à titre provisionnel, à payer aux créanciers une somme correspondant aux intérêts calculés depuis le 9 décembre 1992, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 388-3 du Code de procédure pénale, « la décision concernant les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l’article 388-2 » du même Code ; qu’en conséquence, est inopposable à l’assureur, non intervenu aux débats, la décision sur les intérêts civils, dès lors que la mise en cause tardive n’a pas été faite dans les formes et délais prévus par l’article 388-2 ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué qu’en l’espèce, l’assureur n’avait pas été appelé devant le tribunal correctionnel qui, par décision du 2 décembre 1992, a condamné son assuré ; qu’en conséquence, cette décision lui est inopposable ; qu’à tout le moins, il s’agissait là d’une contestation sérieuse que le juge des référés ne pouvait trancher ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé les articles 388-1, 388-2 et 388-3 du Code de procédure pénale, 16 et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la tierce opposition formée par l’assureur contre la décision ayant condamné son assuré à indemniser les conséquences dommageables de l’accident avait été déclarée irrecevable et que la décision d’irrecevabilité avait dit que le jugement du 2 décembre 1992 devait produire son plein et entier effet, de sorte que l’assureur était tenu de toutes les conséquences du jugement ayant condamné son assuré, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d’assurance CIAM Groupe Monceau aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.
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