Cassation 6 août 2025
Cassation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 août 2025, n° 25-84.847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052266995 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01132 |
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Texte intégral
N° S 25-84.847 F-D
N° 01132
ODVS
6 AOÛT 2025
CASSATION
M. SOTTET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AOÛT 2025
La Procureure générale près la cour d’appel de Paris a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, 5e section, en date du 9 juillet 2025, qui a refusé la remise de M. [J] [D] [K] aux autorités judiciaires roumaines ayant délivré un mandat d’arrêt européen.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [J] [K], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [J] [D] [K] a fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis le 30 janvier 2025 par les autorités judiciaires de la Roumanie aux fins d’exécution de la peine de trois ans et quatre mois d’emprisonnement, prononcée le 27 juin 2019 par la cour d’appel de Brasov, pour des faits qualifiés de « achat d’influence (trafic d’influence) » et « complicité d’abus de pouvoir si le fonctionnaire a obtenu pour autrui un avantage indu aux conséquences particulièrement graves », commis de courant 2006 à courant 2008 en Roumanie.
3. Le 7 avril 2025, M. [K] a été interpellé à son domicile à [Localité 1].
4. Il n’a pas consenti à sa remise.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur les autres moyens
Enoncé des moyens
6. Le premier moyen est pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a refusé la remise de M. [K] en se fondant, de manière implicite, sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, alors que cette disposition ni aucun autre élément de droit pertinent ne sont visés dans les motifs de la décision, la Cour de cassation n’étant, dès lors, pas en mesure d’exercer son contrôle de motivation.
8. Le quatrième moyen est pris de la violation du principe de confiance mutuelle entre Etats membres de l’Union européenne.
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a refusé la remise de M. [K] au regard de l’incompatibilité de son état de santé avec une incarcération, alors que la chambre de l’instruction ne pouvait anticiper l’incapacité prétendue d’un Etat membre de l’Union européenne à dispenser des soins appropriés en détention, sans avoir cherché à vérifier l’existence d’éléments objectifs, précis et circonstanciés sur ce point.
10. Le sixième moyen est pris de la violation de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du principe de confiance mutuelle entre Etats membres de l’Union européenne.
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a refusé la remise de M. [K] en retenant des éléments inopérants ou extérieurs au droit de l’Union (ancienneté des faits, état de santé, contentieux successoral, retrait de la notice Interpol), en contradiction avec les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne des 31 janvier 2023 (C-158/21) et 29 juillet 2024 (C-318/24).
Réponse de la Cour
12. Les moyens sont réunis.
Vu le principe de confiance mutuelle entre les Etats membres de l’Union européenne et les articles 695-22 à 695-24, 593 du code de procédure pénale :
13. Sous réserve du respect des droits fondamentaux de la personne recherchée et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne, garanti par l’article 1, § 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne saurait être refusée pour des motifs autres que ceux que prévoient la décision-cadre et les textes pris pour son application.
14. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
15. Pour refuser la remise de M. [K], l’arrêt attaqué énonce notamment que deux décisions de refus de remise de l’intéressé sont déjà intervenues, en France le 29 novembre 2023 puis à Malte le 20 mai 2024, et que d’autres juridictions, en Grande-Bretagne et en Grèce, ont refusé la remise d’autres personnes condamnées dans le cadre de la même affaire en Roumanie, après avoir estimé que le procès avait été inéquitable.
16. Les juges ajoutent que les faits à l’origine de la condamnation de M. [K] sont très anciens et ont donné lieu à de multiples décisions judiciaires, parfois divergentes, dans le contentieux civil ayant opposé l’intéressé à l’Etat roumain autour de la succession royale de [E] [P] de Roumanie, cet Etat ayant même été condamné par la Cour européenne des droits de l’homme, le 27 mai 2010, pour violation du droit à un délai raisonnable de jugement.
17. Ils relèvent que les données concernant M. [K] ont été supprimées des fichiers d’Interpol, sur décision de la chambre des requêtes de la commission de contrôle desdits fichiers, laquelle a émis « de sérieuses inquiétudes quant à l’existence d’éléments politiques dans le contexte général et quant à l’adhésion de la procédure aux principes des droits de l’homme ».
18. Ils retiennent que l’intéressé, dont l’âge et l’état de santé paraissent peu compatibles avec une incarcération, est marié à une épouse qui souffre d’un état de santé fragile et père d’un enfant dont la situation serait durablement mise en péril par une incarcération de longue durée.
19. Ils concluent que la délivrance du mandat d’arrêt européen était disproportionnée et que son exécution risquerait d’aboutir à une violation de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI.
20. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
21. D’une part, elle ne pouvait refuser la remise de M. [K] au regard du caractère disproportionné de la délivrance du mandat d’arrêt européen, qui ne figure pas parmi les motifs de non-exécution obligatoire ou facultative, prévus aux articles 3, 4 et 4 bis de la décision-cadre 2002/584/JAI, cette appréciation relevant de la seule autorité de l’Etat d’émission.
22. D’autre part, en s’abstenant de préciser à quel droit fondamental l’exécution du mandat d’arrêt porterait atteinte, elle n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle.
23. La cassation est par conséquent encourue.
24. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de transmettre les questions préjudicielles présentées à titre subsidiaire, en l’absence de doute raisonnable sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union européenne qu’elles visent.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 9 juillet 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six août deux mille vingt-cinq.
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