Infirmation 12 juin 2024
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 11 sept. 2025, n° 24-19.863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 juin 2024, N° 20/08091 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90712 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Perrin B, association congés intempéries BTP - Caisse de l' Ile de France |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : M 24-19.863
Demandeur : la société Perrin B
Défendeur : M. [Z] et autre
Requête n° : 238/25
Ordonnance n° : 90712 du 11 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [F] [Z], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Perrin B, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
l’association congés intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
Edouard De Leiris, conseiller délégué, par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 mars 2025 par laquelle M. [F] [Z] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 septembre 2024 par la société Perrin B à l’encontre de l’arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro M 24-19.863 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
A l’appui de sa requête, M. [F] [Z] se prévaut, en premier lieu, de l’inexécution de l’arrêt attaqué, en tant qu’il a ordonné la remise par la société Perrin B à M. [Z] de bulletins de paye et d’une attestation Pôle Emploi conformes à cet arrêt.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la société Perrin B a établi ces documents sociaux. Au regard des dispositions, alléguées par la société Perrin B, de l’article R. 3243-1 du code du travail, il n’est pas établi que l’erreur matérielle affectant l’indication de l’adresse de M. [Z] sur le buletin de paie délivré nuise à la pleine exécution de l’arrêt attaqué. Quant à l’attestation destinée à France travail, également affectée d’une erreur matérielle, il est justifié par la société de l’établissement d’une attestation rectificative.
M. [F] [Z] se prévaut, en deuxième lieu, de l’inexécution de l’arrêt attaqué, en tant qu’il a ordonné que la Caisse Congés intempéries BTP d’Île de France serait tenue des indemnités de congés afférentes aux condamnations salariales, dès lors que les rappels de salaires lui auront été déclarés et les cotisations réglées par la Société Perrin. A l’appui de ce moyen, il invoque un courrier de la Caisse Congés intempéries BTP d’Île de France du 19 février 2025. Pour autant, outre que la disposition considérée de l’arrêt ne fixe pas de délai à la diligence attendue de la Société Perrin B et que la Caisse elle-même précise dans ce courrier que « la régularisation devrait intervenir prochainement », la société Perrin B produit un courriel postérieur, attestant de ses démarches à destination de la Caisse, sans que M. [Z] n’allègue de la persistance de la difficulté considérée.
M. [Z] se prévaut, en troisième lieu, du défaut de paiement d’une partie des intérêts de retard, dues au titre de l’arrêt ainsi que d’un jugement précédemment rendu dans l’affaire mais ne faisant pas l’objet du présent pourvoi, en raison d’une divergence sur la date exacte des points de départ de ces intérêts. Toutefois et sans qu’il y ait lieu de trancher cette divergence, une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait, dans le cas d’espèce, une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Edouard De Leiris
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