Infirmation partielle 18 octobre 2024
Infirmation partielle 18 octobre 2024
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 mars 2026, n° 24-22.490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.490 24-22.490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764829 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00228 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 228 F-D
Pourvoi n° S 24-22.490
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026
M. [N] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-22.490 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant à la société Prima sécurité privée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Prima sécurité privée a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Prima sécurité privée, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’aricle L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 18 octobre 2024), M. [M] a été engagé par contrat à durée déterminée, à compter du 11 décembre 2015, en qualité d’agent de sécurité vacataire par la société Prima sécurité privée (la société) au motif d’un accroissement temporaire d’activité.
2. La relation de travail s’est poursuivie pour le même motif, le dernier contrat conclu à durée déterminée l’ayant été du 1er janvier au 31 décembre 2020.
3. Le salarié était membre du comité social et économique de la société.
4. Le 5 novembre 2020, la société a informé le salarié de la poursuite de son contrat de travail, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
5. Le 12 janvier 2021, la société, constatant le refus du salarié de reprendre son poste, l’a convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
6. Le 13 janvier 2021, le salarié a réclamé ses documents de fin de contrat en se prévalant de l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée.
7. Le 25 février 2021, la société a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licencier le salarié pour absence injustifiée, puis a formé un recours contre son refus d’autorisation devant le ministre du travail et, en dernier lieu, a formé un recours devant le tribunal administratif contre la décision du ministre de rejet de sa demande d’autorisation. Par jugement du 2 avril 2025, le tribunal administratif a rejeté la requête de la société en retenant qu’à la date des faits litigieux et de la saisine de l’inspecteur du travail, la ministre du travail pouvait déduire des éléments de fait qu’il n’existait plus de lien contractuel.
8. Le 22 mars 2021, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes de requalification de son contrat de travail du 1er janvier au 31 décembre 2016 en contrat à durée indéterminée et de condamnation de la société à lui verser diverses sommes, notamment à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et à titre de rémunération pour sa participation aux réunions du comité social et économique.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident
9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes de juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société au paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que la requalification de la relation de travail prend effet à compter du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; que de deuxième part, en cas de requalification d’un ou plusieurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail requalifiée obéit aux règles gouvernant la rupture du contrat à durée indéterminée ; que de troisième part, la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé doit à peine de nullité être précédée d’une autorisation de l’inspecteur du travail ; qu’enfin, l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée emporte, sauf accord des parties pour son renouvellement, cessation de plein droit de ce contrat ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a décidé que la relation de travail entre le salarié, représentant du personnel au comité social et économique, et la société, devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée avec effet au 1er janvier 2016 ; que pour le débouter de sa demande tendant à voir juger qu’il avait fait l’objet d’un licenciement nul à défaut d’autorisation de l’inspecteur du travail, la cour d’appel a retenu ''… qu’en toute hypothèse, ce dernier n’a pas été licencié. … non pas tant en raison de l’absence d’autorisation administrative, [… mais] parce que la société, en attente de l’autorisation, n’a, dans les faits, tout simplement pas mis un terme à la relation de travail requalifiée à durée indéterminée'' ; qu’en se déterminant de la sorte quand la rupture du contrat était intervenue le 31 décembre 2020 par l’effet de la survenance du terme du dernier contrat à durée déterminée la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1245-1 et L. 2411-1 du code du travail ;
2°/ que les dispositions des articles L. 1242-1 et s. et L. 2411-5 et s. du code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui seul peut s’en prévaloir ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué que, l’employeur ne pouvant imposer au salarié une requalification, la notification par la société à M. [M] par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2020 ''l’informant de la transformation de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée'' était sans effet ; que cependant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir juger qu’il avait fait l’objet d’un licenciement nul à défaut d’autorisation de l’inspecteur du travail, la cour d’appel a retenu ''qu’en toute hypothèse, ce dernier n’a pas été licencié […] parce que la société, en attente de l’autorisation, n’a, dans les faits, tout simplement pas mis un terme à la relation de travail requalifiée à durée indéterminée'' ; qu’en se déterminant de la sorte quand la rupture du contrat était intervenue le 31 décembre 2020 par le seul effet de la survenance du terme du dernier contrat à durée déterminée à défaut d’accord des parties pour sa poursuite, de sorte que, par l’effet de sa requalification ultérieure, la rupture du contrat à durée indéterminée requalifié était intervenue à cette date sans autorisation administrative de licenciement, la cour d’appel a violé les articles L. 1243-11 et L. 2411-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
11. Il résulte des articles L. 1245-1 et L. 2411-1 du code du travail que le non respect des cas dans lesquels le recours au contrat à durée déterminée est autorisé entraîne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
12. Aux termes de l’article L. 1231-1, alinéa 1, du même code, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
13.Selon l’article L. 2411-5 du même code, le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
14. L’arrêt a d’abord fait droit à la demande de requalification du salarié de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2016.
15. Il a ensuite constaté que la société, qui avait expressément indiqué au salarié souhaiter la poursuite de la relation de travail au delà du 31 décembre 2020, n’avait, après le refus de l’administration du travail d’examiner sa demande d’autorisation de licenciement, donné aucune suite à la procédure de licenciement disciplinaire qu’elle avait engagée contre le salarié pour abandon de poste.
16. La cour d’appel a pu en déduire, en l’absence de rupture du contrat à durée indéterminée par l’effet d’un licenciement, que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
17. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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