Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 octobre 2025, 25-81.760, Inédit
CA Paris 13 février 2025
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CASS 11 juin 2025
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CASS
Cassation 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'habilitation des enquêteurs

    La cour a estimé que la chambre de l'instruction n'a pas vérifié si les enquêteurs étaient spécialement habilités à consulter les données, ce qui justifie l'annulation de la procédure.

  • Accepté
    Nullité des réquisitions

    La cour a constaté que la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision de maintenir le procès-verbal contesté, qui était fondé sur des réquisitions antérieures à l'autorisation du parquet.

Résumé par Doctrine IA

M. [Z] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, qui a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure pour escroquerie aggravée. Dans un premier moyen, il soutient que la consultation du TAJ par des enquêteurs non habilités viole les articles 15-5 et 230-10 du code de procédure pénale. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, constatant que la chambre de l'instruction n'a pas vérifié l'habilitation spécifique des enquêteurs, ce qui constitue une insuffisance de motifs. Dans un second moyen, M. [Z] [S] argue que certaines réquisitions étaient nulles, mais la Cour maintient la décision sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 oct. 2025, n° 25-81.760
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-81.760
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 février 2025
Textes appliqués :
Article 593 du code de procédure pénale.

Articles 230-10, 15-5 et 593 du code de procédure pénale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052403663
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01241
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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