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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-85.231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50895 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
N° P 24-85.231 F
N° 50895
GM
25 JUIN 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2025
La société [1] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges, en date du 23 mai 2024, qui, dans la procédure suivie contre elle, notamment, des chefs d’escroquerie, recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé et non-justification de ressources, a déclaré irrecevable son appel contre l’ordonnance de maintien d’une saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.
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