Rejet 18 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 oct. 2005, n° 05-84.747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-84.747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 21 juillet 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007639128 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Jean-Yves,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de ROUEN, en date du 21 juillet 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre et séquestration, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 192, 199 et 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’aucune nullité ne saurait résulter de ce que l’arrêt attaqué mentionne que deux avocats généraux différents ont exercé les fonctions du ministère public au cours des débats, dès lors que le principe de l’indivisibilité du ministère public permet à plusieurs de ses membres de siéger dans la même affaire ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3 et 144 du Code de procédure pénale ;
Attendu que n’est pas recevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire ;
Et attendu que l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 , 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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