Cassation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 mars 2026, n° 24-82.673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764943 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00295 |
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Texte intégral
N° G 24-82.673 F-D
N° 00295
ODVS
10 MARS 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2026
M. [N] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [I] [E], du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [N] [K], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I] [E], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [N] [K] a été victime d’un accident de la circulation causé par M. [I] [E], qui a été déclaré coupable de blessures involontaires.
3. Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a, notamment, prononcé sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
4. M. [K] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors :
« 1°/ qu’en matière de d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, les juges du fond doivent apprécier l’impact de l’accident sur les revenus de la victime au jour de l’audience et s’attacher à vérifier dans quelle mesure celui-ci empêche la victime de travailler et de percevoir le même salaire qu’avant l’accident ; qu’il n’est donc pas tant question d’état de santé de la victime avant ou après l’accident mais bien de la diminution de revenus subie par celle-ci ; qu’en tenant en compte, pour diminuer son droit à réparation l’état de santé de M. [K] antérieur à l’accident, tandis même que cet état n’affectait pas ses revenus, la cour d’appel a méconnu l’article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
2°/ que M. [K] est né en 1968, il peut donc prétendre à une retraite à taux plein a ses 64 ans à condition d’avoir les 172 trimestres requis ; que la cour d’appel a malgré cela retenu arbitrairement l’âge de 62 ans et 170 trimestres ; qu"en statuant de la sorte, la cour d’appel a fait une fausse application des lois et règlements en matiere de pension de retraite, et ce faisant a réduit le droit a indemnisation de M. [K], méconnaissant ainsi l’article 1240 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du code civil :
7. Il résulte de ce texte que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
8. Pour évaluer la perte de gains professionnels futurs, l’arrêt attaqué énonce que la partie civile, artisan plombier, souffrait avant l’accident d’une pathologie lombaire à l’origine d’une incapacité partielle d’exercer cette profession, fixée aux deux tiers par l’expert et par la sécurité sociale, et que les séquelles de l’accident la rendent inapte à l’exercice de ladite profession.
9. Les juges en déduisent que, nonobstant l’absence d’incidence de cette incapacité partielle sur le chiffre d’affaires de la partie civile, il convient de diviser par trois son revenu antérieur à l’accident, pour calculer la perte de gains professionnels futurs, d’une part, du 26 juillet 2019, date de la consolidation, au 30 novembre 2023, période pendant laquelle l’intéressé justifie de démarches infructueuses pour retrouver un emploi, d’autre part, du 1er décembre 2023 au 1er décembre 2031, date de son départ en retraite à taux plein correspondant à 63 ans et cent soixante-dix trimestres.
10. En prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé, pour les motifs qui suivent.
11. En premier lieu, les juges ont pris en compte une pathologie antérieure à l’accident tout en constatant que les effets de celle-ci étaient sans incidence sur les revenus de la partie civile, ce dont résultait l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre cet accident et la perte de revenu invoquée.
12. En second lieu, la date retenue pour le départ en retraite à taux plein de la partie civile ne prend pas en compte l’incidence de la réforme issue de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 qui a porté de 62 à 64 ans l’âge de départ en retraite et fixé à cent soixante-douze le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’un taux plein.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
14. Le troisième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’incidence professionnelle, alors « que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d’appel de Pau a jugé que M. [K] « ne justifie en revanche d’aucune perte de droits à la retraite puisqu’elle bénéficiera d’une retraite à taux plein à l’âge légal de départ à la retraite » puisqu’il « ne verse par ailleurs aucun élément justifiant d’une perte de chance de perdre son entreprise » pour ensuite diminuer sensiblement, sans s’en expliquer, le montant alloué au titre de l’incidence professionnelle, ce tandis même que M. [K] justifiait parfaitement de toutes ses demandes, pièces à l’appui ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale :
15. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
16. Selon le second tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
17. Pour réduire à 20 000 euros la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle, l’arrêt attaqué énonce, d’une part, que la partie civile, qui bénéficiera d’une pension à taux plein à l’âge légal, n’établit aucune perte de droit à la retraite, peu important qu’elle ne justifie pas de la durée requise d’assurance puisqu’elle perçoit une pension d’invalidité supérieure à 66 %, d’autre part, qu’elle ne produit aucun élément démontrant une perte de chance de vendre son entreprise.
18. En prononçant ainsi, abstraction faite des motifs afférents à la perte de chance de vendre l’entreprise qui relèvent de son appréciation souveraine, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
19. En effet, après avoir constaté que la partie civile a été contrainte d’abandonner son métier et conserve une capacité de gain réduite à 1 200 euros par mois, il lui appartenait de s’expliquer sur l’incidence de ces éléments sur le montant de ces droits à la retraite.
20. La cassation est par conséquent à nouveau encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Pau, en date du 8 février 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Toulouse à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-six.
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