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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-87.168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50863 |
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Texte intégral
N° U 24-87.168 F
N° 50863
ECF
18 JUIN 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2025
M. [X] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2024, qui, pour violences aggravées, l’a condamné à 1 000 euros d’amende avec sursis.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq.
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