Infirmation partielle 5 octobre 2021
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Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mars 2024, n° 22-11.573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-11.573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823782 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C300178 |
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Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 178 F-D
Pourvoi n° J 22-11.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024
Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-11.573 contre l’arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [K] [Y], domiciliée chez Aurore urgence, [Adresse 3],
2°/ à la société Anagui, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [O], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Anagui, de Me Denis Carbonnier, avocat de Mme [Y], après débats en l’audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 décembre 2020, pourvoi n° 19-17.008), le 7 mars 2012, la société civile immobilière Anagui, venant aux droits de la société civile immobilière Najpa, propriétaire d’un logement donné à bail à Mme [O], selon contrat du 31 octobre 1998, signé au nom de cette dernière par Mme [M], lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis l’a assignée, ainsi que sa fille, Mme [Y], occupante de son chef, en acquisition de cette clause, expulsion et paiement d’un arriéré de loyer.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [O] fait grief à l’arrêt de constater la résiliation du bail, d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, de la condamner au paiement d’indemnités d’occupation et de rejeter ses demandes, alors « que la preuve d’un mandat qui n’est pas écrit ne peut être rapporté par un tiers et engager le mandant que conformément aux règles relatives à la preuve des conventions ; qu’en fondant l’existence d’un mandat uniquement sur la base d’une télécopie indiquant seulement l’intention non confirmée de Mme [O] de confier à Mme [M] un mandat de signer un bail et sur des considérations relatives au paiement du loyer qui ne traduisaient qu’une aide alimentaire accordée par Mme [O], laquelle ignorait où se situait le bien loué, à sa fille pour régler le montant du loyer de cette dernière directement auprès du bailleur, la cour d’appel a violé les articles 1984 et 1985 du code civil. » Réponse de la Cour
4. Ayant constaté qu’il résultait de la télécopie du 21 octobre 1998 émanant de Mme [O] qu’elle avait l’intention de donner procuration à Mme [M], qu’elle connaissait bien, pour signer un bail d’habitation en son nom afin de loger sa fille et relevé que ce document était complété par les déclarations faites par Mme [O] dans ses écritures et par les correspondances qu’elle avait échangées avec les représentants de la bailleresse relatives au paiement du loyer, c’est sans méconnaître les règles de preuve que la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui étaient soumis, a pu retenir que Mme [O] avait donné verbalement mandat à Mme [M] de conclure le bail.
5. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-quatre.
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