Irrecevabilité 18 octobre 2022
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er oct. 2025, n° 22-24.398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 18 octobre 2022, N° 22/01887 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10695 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 1er octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10695 F
Pourvoi n° Z 22-24.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025
La société Tolerie de Louviers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son mandataire ad hoc M. [H] [P], a formé le pourvoi n° Z 22-24.398 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Sci La Herbetais, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Athena, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], representée par Mme [B] [K], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Tolerie de [Localité 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Tolerie de Louviers, de Me Bouthors, avocat de la société Sci La Herbetais, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tolerie de [Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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