Confirmation 27 février 2025
Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 mai 2025, n° 25-13.289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 27 février 2025, N° 25/00654 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR31907 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 5 mai 2025
Le premier président
_______
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31907
Pourvoi N° : M 25-13.289
Demandeur : Monsieur [P] [N]
représenté par : SCP Ricard,Bendel-Vasseur, Ghnassia
Défendeur : 1- Monsieur le préfet de la Seine-Maritime
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu la décision n°961/2025 du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 11 mars 2025 ;
Vu le pourvoi n° M 25-13.289, formé par monsieur [P] [N] le 27 mars 2025 contre une ordonnance « Première présidence » rendue par la cour d’appel de Rouen, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement, en date du 27 février 2025 (RG n°25/00654) ;
Vu la constitution en demande de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour monsieur [P] [N] ;
Vu la requête présentée le 28 avril 2025 par monsieur [P] [N] tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l’avis présenté par Monsieur le Procureur général le 30 avril 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le 2 mai 2025.
***
Il n’y a pas lieu d’ordonner une réduction de délais d’instruction de ce pourvoi, alors que la requête intervient deux mois après la décision rendue dans le contexte où celle-ci fait l’objet d’une révision périodique tous les six mois, le requérant pouvant par ailleurs à tout moment former une demande de mainlevée.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par monsieur [P] [N] tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile, est rejetée
La requête présentée par [S] [L] tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile, est rejetée
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar
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