Infirmation partielle 18 juin 2024
Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 déc. 2025, n° 24-19.062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.062 24-19.062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 juin 2024, N° 21/06601 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029051 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100780 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 780 F-D
Pourvoi n° R 24-19.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [O] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-19.062 contre l’arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l’opposant à la société interbarreaux Lyveas avocats, société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Interbarreaux Feugas avocats, défenderesse à la cassation.
La société Interbarreaux Lyveas avocats a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société interbarreaux Lyveas avocats, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2024), le 25 juillet 2007, M. [U] (le maître de l’ouvrage) a conclu avec M. [S], architecte (l’architecte), un contrat de maîtrise d’oeuvre portant sur la construction d’une maison d’habitation dont les travaux ont été confiés à M. [B] (le constructeur) à l’issue de la liquidation judiciaire d’un premier constructeur.
2. Le chantier n’ayant pas été achevé, le maître de l’ouvrage a assigné en responsabilité et indemnisation l’architecte, le constructeur et leurs assureurs.
3. Le maître de l’ouvrage a chargé M. [Z], avocat associé au sein de la société interbarreaux Feugas avocats, aux droits de laquelle se trouve la société Interbarreaux Lyveas avocats (la société d’avocats), de faire appel du jugement rejetant ses demandes.
4. Par arrêt du 2 février 2016, la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevables les demandes formées contre l’architecte en raison d’une caducité de la déclaration d’appel, jugé qu’elle n’était pas valablement saisie des demandes formées contre le constructeur et rejeté les demandes formées contre leurs assureurs, en l’absence de défaillance du constructeur et de responsabilité contractuelle de celui-ci et de l’architecte.
5. Le 2 février 2017, M. [U] a assigné la société d’avocats en responsabilité et indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. Le maître de l’ouvrage fait grief à l’arrêt de condamner la société d’avocats à lui payer une somme limitée à 27 450 euros au titre d’une perte de chance d’obtenir la condamnation de l’architecte à l’exclusion du constructeur, alors « que la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits, en raison des manquements de son conseil, se mesure à la seule probabilité de succès du recours qui n’a pas été régulièrement exercé ; que, pour apprécier les chances de succès de la voie de droit manquée, il incombe aux juges du fond de reconstituer la discussion qui n’a pu s’instaurer devant la juridiction par la faute de l’avocat au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’avocat avait commis une faute en omettant de signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [B], intimé défaillant ; qu’elle a considéré que cette faute n’avait fait perdre à M. [U] aucune chance de voir retenir la responsabilité contractuelle de M. [B] dès lors que, dans son arrêt du 1er février 2016, la cour d’appel de Versailles avait, dans le cadre de l’examen de la garantie de la société Axa, assureur de M. [B], estimé que la responsabilité contractuelle de ce dernier n’était pas engagée ; qu’en statuant ainsi, quand il lui appartenait de procéder elle-même à l’examen des pièces produites et, en particulier, du rapport d’expertise judiciaire en vue de déterminer si M. [B] avait, au travers des malfaçons et non façons qui lui étaient reprochées, engagé sa responsabilité contractuelle et, partant, si l’action dirigée contre celui-ci présentait objectivement des chances de succès, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Réponse de la Cour
7. En relevant, que la cour d’appel de Versailles, bien que non régulièrement saisie de l’appel formé contre le constructeur, avait statué sur l’action engagée contre l’assureur du constructeur et l’avait écartée et en en déduisant qu’aucune condamnation n’aurait pu être prononcée à l’encontre du constructeur, en l’absence de toute défaillance de celui-ci, même si cette juridiction avait été valablement saisie de demandes dirigées contre lui, la cour d’appel a, contrairement aux énonciations du premier moyen, reconstitué la discussion qui n’a pu s’instaurer devant la juridiction par la faute de l’avocat et pu écarter toute perte de chance.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le moyen relevé d’office, relatif au pourvoi incident
9. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005
10. Il résulte du premier de ces textes que l’avocat n’engage sa responsabilité qu’au titre d’un dommage en lien causal avec la faute qu’il a commise.
11. Selon le second, la garantie de livraison prévue en cas de contrat de construction de maison individuelle à prix et délai convenus n’a pour objet que de garantir le maître de l’ouvrage contre les risques d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution de la construction prévue au contrat provoqués par la défaillance du constructeur.
12. Pour condamner la société d’avocats au paiement de dommages et intérêts à la suite de la caducité de l’appel relevé contre l’architecte, l’arrêt retient que cette faute a fait perdre au maître de l’ouvrage une chance d’obtenir la condamnation de l’architecte au titre d’un manquement à son devoir de conseil sur l’opportunité de conclure un contrat de construction de maison individuelle assorti d’une garantie de livraison prévoyant des pénalités de retard qui auraient nécessairement été dues, en l’absence de livraison de l’immeuble.
13. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses constatations, selon lesquelles l’action en responsabilité formée contre le constructeur au titre de l’interruption du chantier était vouée à l’échec en l’absence de défaillance de sa part, que le maître de l’ouvrage n’aurait pas pu bénéficier de cette garantie, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, statuant sur le préjudice à indemniser, il écarte la perte de chance d’obtenir la condamnation de M. [B], l’arrêt rendu le 18 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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