Confirmation 14 mars 2024
Cassation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24-15.063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.063 24-15.063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 14 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402824 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00038 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 38 F-D
Pourvoi n° U 24-15.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026
Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-15.063 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Inicia resources, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de Me Haas, avocat de Mme [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Inicia resources, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 14 mars 2024), Mme [E] a été engagée en qualité d’assistante des services généraux, le 2 mai 2003, par la société Fluidexpert aux droits de laquelle est venue la société Inicia resources.
2. Licenciée le 7 décembre 2018 pour motif économique, elle a informé son employeur qu’elle souhaitait bénéficier de la priorité de réembauche.
3. Elle a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors « qu’il incombe à l’employeur d’informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d’user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; qu’en cas de litige, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation, soit en établissant qu’il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant l’absence de tels postes ; qu’en faisant peser sur la salariée la charge de la preuve de l’existence d’emplois disponibles au sein de l’entreprise et, partant, du respect par l’employeur de la priorité de réembauche, la cour d’appel a violé les articles L. 1233-45 du code du travail et 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1233-45 du code du travail et l’article 1353 du code civil :
6. Selon le premier de ces textes, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
7. Il en résulte qu’en cas de litige, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation en établissant soit qu’il a proposé les postes disponibles compatibles avec la qualification du salarié, soit en justifiant de l’absence de tels postes.
8. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, l’arrêt retient qu’à supposer que l’emploi sur lequel la salarié soutenait qu’elle devait être réembauchée soit devenu vacant, il n’est pas établi que l’employeur a procédé à une embauche pour le pourvoir alors qu’au surplus, cet emploi avait été transféré à une société tierce.
9. En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que l’employeur démontrait l’absence d’autres postes disponibles au sein de l’entreprise durant la période pendant laquelle s’appliquait la priorité de réembauche, la cour d’appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne la société Inicia resources aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Inicia resources et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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