Rejet 6 mai 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de la combinaison des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail que la commission arbitrale des journalistes a seule la compétence et le pouvoir de statuer sur l’octroi et sur le montant d’une indemnité de licenciement au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d’ancienneté, quelle qu’en soit la cause, y compris lorsque cette indemnité est due à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 mai 2026, n° 25-12.049, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12049 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2024, N° 23/15815 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054060985 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00419 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet
M. FLORES, président
Arrêt n° 419 FS-B
Pourvoi n° P 25-12.049
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
La société La Chaîne info (LCI), société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-12.049 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Chaîne info, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], et l’avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, Bou, M. David, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2024), Mme [G] a été engagée en qualité de journaliste présentatrice, le 21 août 1995, par la société La Chaîne info (LCI) puis promue présentatrice confirmée en juillet 2001.
2. Elle a saisi la juridiction prud’homale, le 16 octobre 2018, afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que l’employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat.
3. Le 2 novembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
4. Par jugement irrévocable du 11 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a, notamment, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, à effet du 2 novembre 2020 et dit qu’il produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5. La salariée a saisi la commission arbitrale des journalistes, le 16 août 2023, d’une demande d’indemnité de licenciement en application de l’article L. 7112-4 du code du travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches
Enoncé du moyen
7. L’employeur fait grief à l’arrêt de le débouter de son recours en annulation de la décision de la commission arbitrale des journalistes du 25 juillet 2023 et, en conséquence, de le débouter de ses demandes tendant à faire déclarer la salariée irrecevable en ses demandes en paiement du reliquat de l’indemnité de licenciement pour les quinze premières années et en complément de l’indemnité de licenciement au-delà des quinze premières années d’ancienneté ou, subsidiairement, tendant à débouter la salariée de ses demandes en paiement du reliquat de l’indemnité de licenciement pour les quinze premières années et du complément de l’indemnité de licenciement au-delà des quinze premières années d’ancienneté et, en tout état de cause, tendant à débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que la commission arbitrale des journalistes n’est compétente que dans les cas expressément prévus par loi ; qu’en application des articles L. 7112-3 à L. 7112-5 du code du travail, la commission arbitrale des journalistes est compétente pour octroyer et évaluer l’indemnité de rupture due au salarié lorsque ''l’employeur est à l’initiative de la rupture'' du contrat de travail, ou lorsque la rupture survient ''à l’initiative du journaliste professionnel'' mais seulement lorsqu’elle intervient dans le cadre d’une cession ou d’une cessation du journal ou du périodique ou d’un changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou du périodique ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail est un mode de rupture autonome du contrat de travail et distinct du licenciement, quand bien même il produit certains de ses effets ; que la résiliation judiciaire est prononcée par le juge, lequel ne peut être saisi qu’à l’initiative exclusive du salarié ; qu’il en résulte que la résiliation judiciaire ne constitue pas une rupture ''à l’initiative de l’employeur'' au sens de l’article 7112-3 du code du travail ; qu’au cas présent, le 16 octobre 2018, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et ainsi obtenir la condamnation de la société LCI à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappels de salaire ; que par jugement du 11 mars 2022 devenu définitif et irrévocable, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] aux torts de son employeur et a condamné la société LCI à lui verser la somme de 142 518,78 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme [G] a néanmoins saisi la commission arbitrale des journalistes d’une demande d’indemnité fondée sur l’article L. 7112-4 du code du travail, laquelle s’est déclarée compétente par décision du 25 juin 2023 ; que pour débouter la société LCI de son recours en annulation de la décision de la commission arbitrale des journalistes du 25 juillet 2023, la cour d’appel a considéré que la commission arbitrale des journalistes était compétente pour octroyer et évaluer l’indemnité de rupture due à Mme [G] au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail prononcée par jugement prud’homal du 11 mars 2022 ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres tenant à l’imputabilité et aux effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail, cependant que la commission arbitrale des journalistes n’est pas compétente pour statuer sur l’indemnité due au salarié au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, laquelle est prononcée par le juge à l’initiative du salarié, la cour d’appel a violé les articles L. 7112-3 à L. 7112-5 du code du travail, ensemble l’article 1224 du code civil ;
2°/ que la commission arbitrale des journalistes n’est compétente que dans les cas expressément prévus par les articles L. 7112-3 à L. 7112-5 du code du travail ; que lorsque la rupture du contrat de travail n’entre pas dans les cas prévus par la loi, le journaliste professionnel demeure susceptible de percevoir une indemnité de rupture conformément au droit commun applicable ; que lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire d’un contrat de travail, il est tenu d’allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou le cas échéant nul, dont il évalue souverainement le montant dans les limites de la législation applicable ; qu’au cas présent, le 16 octobre 2018, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et ainsi obtenir la condamnation de la société LCI à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappels de salaire ; que par jugement du 11 mars 2022 devenu définitif et irrévocable, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] aux torts de son employeur et a condamné la société LCI à lui verser la somme de 142 518,78 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que pour débouter la société LCI de son recours en annulation de la décision de la commission arbitrale des journalistes du 25 juillet 2023, la cour d’appel a encore affirmé qu’ ''en tout état de cause, comme l’a justement retenu la commission arbitrale des journalistes, après avoir souligné qu’il a été jugé par le conseil de prud’hommes que la résiliation produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si cette rupture ne permettait pas à Mme [G] de saisir la commission arbitrale, elle ne pourrait produire, contrairement à ce qu’a décidé la juridiction, tous les effets d’un tel licenciement alors que dans un tel cas tout journaliste ayant plus de 15 ans d’ancienneté a le droit de demander à la commission arbitrale de fixer l’indemnité lui revenant en application de l’article L. 7112-4 du code du travail'' ; qu’en statuant par ces motifs impropres à justifier la compétence arbitrale des journalistes, cependant que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du journaliste professionnel lui ouvre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou le cas échéant nul, dont le montant est déterminé par le juge qui la prononce, la cour d’appel a encore violé les articles L. 7112-3 à L. 7112-5 du code du travail, ensemble l’article 1224 du code civil et les articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail ;
3°/ que l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le juge judiciaire, par une nouvelle appréciation de faits déjà jugés, puisse prendre une décision contraire à ce qui a déjà été jugé par une décision de justice devenue définitive ; que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs d’un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas autorité de chose jugée ; qu’au cas présent, par jugement du 11 mars 2022 devenu définitif et irrévocable, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] aux torts de son employeur, a condamné la société LCI à lui verser la somme de 142 518,78 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a ''débouté les parties de toutes leurs autres demandes'', de sorte qu’il a débouté Mme [G] de sa demande tendant à ce qu’il lui soit ''donné acte qu’elle saisira la commission arbitrale des journalistes afin que celle-ci statue sur le montant de son indemnité de licenciement, sur le fondement de l’article L. 7112-4 du code du travail'' ; que néanmoins, pour retenir la compétence de la commission arbitrale des journalistes pour octroyer et évaluer l’indemnité due à Mme [G] au titre de la rupture de son contrat de travail et ainsi débouter la société LCI de son recours en annulation de la décision du 25 juillet 2023, la cour d’appel a retenu que ''le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a, dans son jugement de départage du 11 mars 2022, postérieur au licenciement pour inaptitude en date du 2 novembre 2020 de Mme [G] qui avait saisi la juridiction prud’homale par requête du 15 octobre 2018, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] aux torts de son employeur, et ce à effet au 2 novembre 2020 – faisant ainsi remonter la rupture à la date du licenciement prononcé par la société LCI – et jugé qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il ressort par ailleurs des motifs du jugement que le conseil de prud’hommes a mentionné que Mme [G] ayant une ancienneté supérieure à 15 ans, il revient à la commission arbitrale des journalistes de fixer cette indemnité'' ; qu’en statuant ainsi, cependant que le dispositif du jugement prud’homal du 11 mars 2022, devenu définitif et irrévocable, faisait obstacle à ce que la commission arbitrale des journalistes soit compétente pour statuer sur l’indemnité due à Mme [G] au titre de la rupture de son contrat de travail, la cour d’appel a violé le principe de l’autorité de la chose jugée, ensemble l’article 1355 du code civil et les articles 4 et 480 du code de procédure civile ;
4°/ que l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le juge judiciaire, par une nouvelle appréciation de faits déjà jugés, puisse prendre une décision contraire à ce qui a déjà été jugé par une décision de justice devenue définitive ; que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs d’un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas autorité de chose jugée ; qu’au cas présent, par jugement du 11 mars 2022 devenu définitif et irrévocable, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] aux torts de son employeur, a condamné la société LCI à lui verser la somme de 142 518,78 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a ''débouté les parties de toutes leurs autres demandes'', de sorte qu’il a débouté Mme [G] de sa demande tendant à ce qu’il lui soit ''donné acte qu’elle saisira la commission arbitrale des journalistes afin que celle-ci statue sur le montant de son indemnité de licenciement, sur le fondement de l’article L. 7112-4 du code du travail'' ; que pour retenir néanmoins la compétence de la commission arbitrale des journalistes pour octroyer et évaluer l’indemnité due à Mme [G] au titre de la rupture de son contrat de travail et ainsi débouter la société LCI de son recours en annulation de la décision du 25 juillet 2023, la cour d’appel a retenu qu’ ''il ressort par ailleurs des motifs du jugement que le conseil de prud’hommes a mentionné que Mme [G] ayant une ancienneté supérieure à 15 ans, il revient à la commission arbitrale des journalistes de fixer cette indemnité'' ; qu’en statuant ainsi, cependant que les motifs d’un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n’ont pas l’autorité de la chose jugée et qu’aucun chef de dispositif du jugement du 11 mars 2022 n’avait retenu la compétence de la commission arbitrale des journalistes pour statuer sur l’indemnité due à Mme [G] au titre de la rupture de son contrat de travail, la cour d’appel a de plus fort violé le principe de l’autorité de la chose jugée, ensemble l’article 1355 du code civil et les articles 4 et 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à la demande du salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
9. Aux termes de l’article L. 7112-3 du code du travail, si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.
10. Selon l’article L. 7112-4 du code du travail, lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d’appel.
11. Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission arbitrale des journalistes a seule la compétence et le pouvoir de statuer sur l’octroi et sur le montant d’une indemnité de licenciement au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d’ancienneté, quelle qu’en soit la cause, y compris lorsque cette indemnité est due à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
12. La cour d’appel, qui a constaté que, par un jugement devenu irrévocable, le conseil de prud’hommes avait prononcé, le 11 mars 2022, la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la salariée avait une ancienneté supérieure à quinze années, en a exactement déduit, sans violer le principe de l’autorité de la chose jugée, que la commission arbitrale des journalistes était compétente pour statuer sur la demande de la salariée en fixation de son indemnité de licenciement.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Chaîne info aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Chaîne info et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jugement en matiere d'État et de capacite des personnes ·
- Caractère executoire en France sans exequateur ·
- Caractère executoire en France sans exequatur ·
- Divorce séparation de corps ·
- Jugements et arrêts ·
- Action en justice ·
- Jugement étranger ·
- Conflits de lois ·
- Recevabilité ·
- Exequatur ·
- Divorce ·
- Nationalité ·
- Mesures d'exécution ·
- État ·
- Action ·
- Capacité ·
- Contrainte ·
- Effets
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Siège
- Désistement ·
- Bore ·
- Maintenance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction commise avant l'entrée en vigueur de la loi ·
- Loi portant aggravation d'une peine ·
- Peine supérieure au maximum légal ·
- Application dans le temps ·
- Loi pénale de fond ·
- Lois et règlements ·
- Marque de fabrique ·
- Non-rétroactivité ·
- Loi plus sévère ·
- Marque déposée ·
- Rétroactivité ·
- Contrefaçon ·
- Légalité ·
- Peine ·
- Propriété intellectuelle ·
- Code pénal ·
- Contrefaçon de marques ·
- Amende ·
- Auteur principal ·
- Délit ·
- Indivisibilité ·
- Loi applicable ·
- Usage
- 2) faillite règlement judiciaire liquidation des biens ·
- ) faillite règlement judiciaire liquidation des biens ·
- Action en réparation d'un préjudice contre un tiers ·
- Faillite règlement judiciaire liquidation des biens ·
- Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès ·
- Sauvegarde de la preuve avant tout procès ·
- Préjudice propre à chaque créancier ·
- Constatations suffisantes ·
- 1) mesures d'instruction ·
- 3) mesures d'instruction ·
- ) mesures d'instruction ·
- Créanciers du débiteur ·
- Action individuelle ·
- Préjudice personnel ·
- Action en justice ·
- Motif légitime ·
- Suspension ·
- Exercice ·
- Créanciers ·
- Masse ·
- Mesure d'instruction ·
- Syndic ·
- Règlement judiciaire ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Énergie
- Inventaire ·
- Bien immobilier ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Restitution ·
- Bonne foi ·
- Cour d'assises ·
- Cour de cassation ·
- Connaissance ·
- Attaque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en nullité du licenciement pour harcèlement moral ·
- Action en nullité pour harcèlement moral ·
- Rupture du contrat de travail ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Article 2224 du code civil ·
- Prescription quinquennale ·
- Applications diverses ·
- Domaine d'application ·
- Prescription civile ·
- Détermination ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Dénonciation ·
- Action ·
- Exploitation ·
- La réunion ·
- Fait ·
- Nullité ·
- Lettre de licenciement ·
- Rupture
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Usage de faux ·
- Procédure pénale
- Société par actions ·
- Management ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Qualification ·
- Cour de cassation ·
- Dommages-intérêts ·
- Preuve ·
- Emploi ·
- Priorité de réembauchage
- Liste électorale ·
- Corse ·
- Avertissement ·
- Contribuable ·
- Avocat général ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Audience ·
- Jugement
- Avenant ·
- Rémunération ·
- Droit syndical ·
- Représentant du personnel ·
- Salarié ·
- Accord collectif ·
- Entrée en vigueur ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Objectif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.