Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-22.158, Inédit
CA Douai 29 septembre 2023
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CASS
Cassation 2 avril 2025

Arguments

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  • Autre
    Licéité de la clause de non-concurrence

    La cour a estimé que la clause était limitée dans le temps et dans l'espace, mais n'a pas vérifié si elle interdisait au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience.

  • Autre
    Indemnité pour occupation du domicile

    La cour a rejeté la demande sans vérifier si un local professionnel avait été mis à disposition du salarié, ce qui constitue une immixtion dans sa vie privée.

Résumé par Doctrine IA

M. [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, qui a jugé licite une clause de non-concurrence et débouté le salarié de ses demandes. Dans un premier moyen, il soutient que la clause porte atteinte à sa liberté de travail, en violation de l'article L. 1121-1 du code du travail. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas vérifié si la clause interdisait au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation. Dans un second moyen, M. [W] conteste le rejet de sa demande d'indemnité pour l'utilisation de son domicile à des fins professionnelles, la Cour de cassation relève également un défaut de base légale. La cassation ne s'étend pas à la condamnation de M. [W] au remboursement de l'indemnité de non-concurrence.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 avr. 2025, n° 23-22.158
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.158
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2023, N° 22/00645
Textes appliqués :
Articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail.

Article L. 1121-1 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051464804
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00358
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Sur les parties

Texte intégral

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