Rejet 11 janvier 1989
Résumé de la juridiction
C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond, qui ont retenu que l’acheteur d’un véhicule automobile n’avait eu véritablement connaissance du vice l’atteignant qu’au jour de la notification du rapport d’expertise, ont fixé à cette date le point de départ du bref délai imparti par l’article 1648 du Code civil .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 janv. 1989, n° 87-12.766, Bull. 1989 I N° 12 p. 8 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-12766 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 I N° 12 p. 8 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 3 mars 1987 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021839 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Ponsard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Thierry |
| Avocat général : | Avocat général :M. Charbonnier |
Texte intégral
Attendu que M. Y… a vendu le 28 juillet 1982 un véhicule Ferrari à M. X…, lequel l’a revendu à M. Z… le 11 décembre 1983 ; que, dès le 6 janvier 1984, ce dernier a écrit à son cocontractant pour lui demander le remboursement du prix, au motif que le véhicule en question présentait certaines anomalies ; que, le 3 février 1984, M. Z… a obtenu du juge des référés la désignation d’un expert lequel a déposé le 18 juin 1984 un rapport confirmant les dires de M. Z… et précisant que la voiture, mal réparée, se trouvait dans un état non compatible avec l’usage auquel elle était destinée ; que, le 9 février 1985, M. Z… a assigné M. X… en restitution du prix d’achat ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 3 mars 1987), après avoir estimé que le point de départ du bref délai dans lequel devait être intentée l’action rédhibitoire se situait au jour du rapport d’expertise, a déclaré ladite action recevable et a condamné M. X… à rembourser 90 000 francs à M. Z… ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors que le rapport d’expertise du 18 juin 1984 n’aurait fait que confirmer l’existence de vices dont M. Z… avait déjà fait état dans une lettre adressée à son vendeur dès le 6 janvier 1984, date qui aurait dû être retenue comme point de départ du bref délai imparti par l’article 1648 du Code civil ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges du second degré, ayant retenu que l’intéressé n’avait eu véritablement connaissance du vice qu’au jour de la notification du rapport d’expertise, ont fixé à cette date le point de départ du bref délai ; que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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