Infirmation partielle 27 février 2024
Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-14.456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 février 2024, N° 23/00559 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384005 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00495 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 495 F-D
Pourvoi n° J 24-14.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025
1°/ La société [V] Yang-Ting, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l’enseigne A2MJ mandataires judiciaires,
2°/ Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° J 24-14.456 contre l’arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Neville Foster Delaunay Belleville (NFDB), société anonyme, représentée par M. [G] [K], prise en qualité de liquidateur amiable,
2°/ à la Société civile immobilière [C] [Localité 4], société civile immobilière, représentée par M. [G] [K], prise en qualité de liquidateur amiable,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [V] Yang-Ting, exerçant sous l’enseigne A2MJ mandataires judiciaires et de Mme [V], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat des sociétés Neville Foster Delaunay Belleville (NFDB), ès qualités et la Société civile immobilière [C] [Localité 4], ès qualités, et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 février 2024), rendu sur renvoi après cassation (Com., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-13.613), les 4 mai 2004 et 10 mai 2005, la société Neville Foster Delaunay Belleville (la société NFDB), exerçant l’activité de marchande de biens immobiliers, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. La procédure a été étendue à sa filiale la SCI [C] Saint-Germain (la société [C]). La société [V] Yang-Ting, en la personne de Mme [V], a été successivement désignée mandataire judiciaire puis liquidateur.
2. La clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif a été prononcée le 21 janvier 2015. Le compte rendu de fin de mission du liquidateur a été déposé et notifié aux sociétés NFDB et [C] le 3 mars 2015.
3. Le 6 octobre 2015, les sociétés NFDB et [C] ont désigné M. [K], en qualité de liquidateur amiable, lequel a demandé à l’administration fiscale, le 26 janvier 2016, un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour le compte de la société NFDB afférent à des factures reçues entre octobre 2000 et juillet 2003 et payées par le liquidateur judiciaire au cours de l’année 2012. La demande a été déclarée irrecevable par l’administration fiscale pour cause de prescription.
4. Considérant que le liquidateur avait commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en omettant d’entreprendre les formalités permettant d’obtenir le remboursement du crédit de TVA, les sociétés NFDB et [C] l’ont assigné en paiement de dommages et intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société [V] Yang-Ting et Mme [V] font grief à l’arrêt de les condamner in solidum au paiement de dommages et intérêts, alors « que les clients des assujettis ayant opté pour le paiement de la TVA d’après les débits doivent opérer la déduction de la TVA figurant sur les factures dès leur mois d’émission ou au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivante ; qu’en affirmant, pour retenir la responsabilité de la société [V] Yang-Ting et Mme [I] [V], que la société NFDB disposait d’une simple faculté de déduire la TVA facturée par le Port Autonome de [Localité 3] entre 2000 et 2003 d’après les débits, dans le mois de l’émission de ces factures, sans en avoir l’obligation, et qu’elle conservait la possibilité de déduire la TVA litigieuse au moment du paiement des factures – en l’espèce, en 2012, quand la loi, qui impose que la déduction de TVA soit réalisée sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance, c’est-à-dire en cas de paiement d’après les débits, à compter de l’émission de la facture, ne prévoit pas une telle alternative, la cour d’appel a violé l’article 271 du code général des impôts, ensemble l’article 208 de l’annexe II du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 271, I du code général des impôts, 208 et 242-0 A à 242-0 G de l’annexe II du même code :
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que le client d’un assujetti, lorsque cet assujetti a opté pour le paiement de la TVA d’après les débits, doit déclarer la TVA déductible figurant sur les factures dans le mois de leur réception et au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivante. A défaut de déclaration dans ces délais, le crédit de TVA ne peut donner lieu ni à imputation ni à remboursement.
7. Pour caractériser la faute du liquidateur, l’arrêt retient que la société NFDB n’a pas demandé le remboursement du crédit de TVA à réception des factures cependant que cette demande pouvait être faite à partir du paiement des factures après leur paiement dans les délais définis par les articles 242-0 A et 242-0 C de l’annexe II au code général des impôts ou encore dans les délais de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, soit au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la perte de la qualité de redevable. Il en déduit que le délai pour former une demande de remboursement de la TVA déductible, fondée sur le paiement des indemnités d’occupation et la perte de la qualité de redevable de la société NFDB, a commencé à courir alors que la liquidation judiciaire était en cours et expiré le 31 décembre 2014.
8. En statuant ainsi, alors que la demande de remboursement du crédit de TVA ne pouvait être faite que si la déclaration du montant de cette taxe avait été déposée dans les délais de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts à compter de la réception de chaque facture mentionnant la TVA d’après les débits, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société Neville Foster Delaunay Belleville et la société civile immobilière [C] [Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Neville Foster Delaunay Belleville et la société civile immobilière [C] [Localité 4] et les condamne à payer à la société [V] Yang-Ting et Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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