Infirmation partielle 31 mai 2024
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Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-18.409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.409 24-18.409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 31 mai 2024, N° 22/01805 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197021 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01191 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1191 F-D
Pourvoi n° F 24-18.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
1°/ la société Manuloc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Philippe Manutention, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° F 24-18.409 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Philippe Manutention, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [O], après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Manuloc du désistement de son pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2024), Mme [O] a été engagée en qualité de d’assistante au service de location le 1er avril 2015 par la société Philippe Manutention (la société).
3. Les parties ont signé le 24 décembre 2020 une rupture conventionnelle laquelle a pris effet au 2 février 2021.
4. Se prévalant du non-respect par l’employeur de diverses obligations et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes de rejet de la pièce n° 55, de cancellation de la partie des conclusions y faisant référence et de dommages-intérêts pour déloyauté dans l’administration de la preuve et de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire pour activité non déclarée durant le chômage partiel, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, alors :
« 1°/ que lorsqu’il lui est demandé d’écarter des débats un élément de preuve illicite ou obtenu de manière déloyale, le juge doit apprécier si cet élément porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production
d’éléments portant atteinte à d’autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu’en l’espèce, l’employeur demandait que soit écartée des débats la retranscription d’une conversation téléphonique avec Mme [M], la supérieure hiérarchique de la salariée, qui avait été enregistrée à son insu ; que la cour d’appel a débouté l’employeur de sa demande en retenant que l’enregistrement était, selon elle, indispensable à l’exercice par Mme [O] de son droit à la preuve en relevant tout au plus que "si l’appelante produit de nombreuses pièces aux débats, il apparaît, toutefois, que cette retranscription constitue l’unique pièce attestant de la connaissance et de la reconnaissance par l’employeur de l’exécution par les assistantes au service de location d’un travail non rémunéré pendant la période d’activité partielle mise en uvre pendant le confinement lié à la pandémie de covid 19" ; que cependant, le caractère indispensable de la preuve litigieuse ne pouvait pas résulter du fait qu’elle était la seule produite
par la salariée concernant un point en litige, son caractère unique pouvant résulter d’un choix ou d’une négligence ; qu’il en résulte que la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé que la production de l’élément de preuve litigieux était indispensable, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et des articles 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsqu’il lui est demandé d’écarter des débats un élément de preuve illicite ou obtenu de manière déloyale, le juge doit apprécier s’il porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu’en l’espèce, l’employeur demandait que soit écartée des débats la retranscription d’une conversation téléphonique avec Mme [M], la supérieure hiérarchique de la salariée, qui avait été enregistrée à son insu ; qu’en affirmant que "l’atteinte portée aux droits de Mme [M] est strictement proportionnée au but poursuivi caractérisé par la démonstration par la salariée de la connaissance par la société Philippe manutention de l’accomplissement d’heures de travail pendant une période de non-travail déclarée par l’employeur dans le cadre du chômage partiel", sans apprécier l’ampleur de l’atteinte aux droits de Mme [M], ni prendre en compte les conditions de l’enregistrement et ses modalités de conservation et d’utilisation, pour les mettre en balance avec le droit à la preuve de la salariée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et des articles 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
7. La cour d’appel a d’abord constaté que la pièce n° 55 constituait la retranscription par un huissier de justice devenu commissaire de justice d’un enregistrement audio effectué par une collègue de travail de la salariée, d’une conversation avec sa supérieure hiérarchique à l’insu de cette dernière et au cours de laquelle il était notamment fait état de l’absence de paiement par l’employeur d’heures pourtant travaillées pendant la période d’activité partielle.
8. Elle a ensuite relevé que, si la salariée produisait de nombreuses pièces aux débats, cette retranscription constituait l’unique pièce attestant de la connaissance et de la reconnaissance par l’employeur de l’exécution par les assistantes au service de location d’un travail non rémunéré pendant la période d’activité partielle mise en oeuvre pendant le confinement lié à la pandémie de COVID 19.
9. Elle a enfin retenu que cette pièce était indispensable à l’exercice par la salariée du droit à la preuve et que l’atteinte portée aux droits de sa supérieure était strictement proportionnée au but poursuivi caractérisé par la démonstration par la salariée de la connaissance par la société de l’accomplissement d’heures de travail pendant une période de non-travail déclarée par l’employeur dans le cadre du chômage partiel.
10. En l’état de ces constatations, la cour d’appel a fait ressortir que la production par la salariée de la retranscription d’un enregistrement audio de la conversation avec sa supérieure, obtenu de manière déloyale, était indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, à savoir le paiement des heures travaillées pendant des périodes de chômage partiel et le versement d’une indemnité pour travail dissimulé.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. La société fait grief à l’arrêt attaqué de la condamner à payer une somme à titre d’indemnité pour travail dissimulé, alors « que la dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5, 2°, du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu’en l’espèce, pour faire droit à la demande de la salariée au titre d’un travail dissimulé, la cour d’appel a relevé qu’elle n’avait pas rémunéré des heures de travail accomplies pendant le chômage partiel et en période de non-travail pendant le confinement, ainsi que des heures supplémentaires pendant le congé maternité d’une collègue, avant d’affirmer péremptoirement que « l’intention est caractérisée du fait, notamment, du nombre d’heures concernées tant au cours de ces trois mois de chômage partiel déclaré mais non totalement respecté, que dudit congé maternité » ; qu’en statuant par des motifs ne caractérisant pas l’intention de l’employeur de dissimuler un travail salarié, le nombre des heures non rémunérées ne disant rien de l’intention de l’employeur de ne pas les mentionner sur le bulletin de paie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 8221-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
13. La cour d’appel a constaté qu’il résultait du procès-verbal de constat du 4 juillet 2022 portant retranscription d’un échange téléphonique entre une collègue de la salariée et sa supérieure hiérarchique, que celle-ci, et partant l’employeur, avaient connaissance du travail accompli par les assistantes de location alors qu’elles se trouvaient en période de non-travail, que ce travail avait donné lieu à une réclamation financière de la part de l’intéressée, que la supérieure hiérarchique était d’accord avec cette réclamation sur le fond, compte tenu du travail effectif réalisé rémunéré dans le cadre d’un simple chômage partiel avec une baisse considérable de rémunération mais qu’elle ne disposait d’aucun poids face à la décision du directeur général adjoint de ne pas lui verser de rémunération complémentaire.
14. Elle a également relevé que la salariée démontrait avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires durant le congé de maternité d’une collègue de travail et avoir formulé une réclamation financière à ce titre à laquelle il n’avait pas été fait droit tandis que la société ne justifiait nullement des mesures prises afin de soulager le service des locations durant ce congé.
15. Par ces seuls motifs, dont il résulte que l’employeur a mentionné sur les bulletins de paie, de manière intentionnelle, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
16. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Philippe Manutention aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Philippe Manutention et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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