Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-81.822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856342 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00890 |
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Texte intégral
N° G 24-81.822 F-D
N° 00890
GM
25 JUIN 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2025
La société [2] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 27 février 2024, qui, dans l’information suivie contre personne non dénommée, des chefs d’escroquerie, subornation de témoins, recel d’escroquerie, abus de confiance et abus de biens sociaux, a confirmé l’ordonnance de non-restitution rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. La société [2] fait partie du groupe [2] qui est une structure de défaisance créée par le ministère de l’économie et des finances, afin de gérer le passif du [3] après sa quasi-faillite.
3. La présente procédure s’inscrit dans un litige opposant [2] à la société de droit américain [4] ([4]) et son bénéficiaire économique M. [X] [E].
4. Dans ce litige, la société [2] vient aux droits de la banque société de [1], filiale du [3].
5. Le 11 juin 2019, une perquisition, menée dans le cadre d’une information suivie contre personne non dénommée pour détournement de fonds publics, a été effectuée dans les locaux de la Caisse des dépôts et consignations concernant le dossier [4]/[E], à l’occasion de laquelle ont été saisis des documents appartenant à la société [2].
6. Par arrêt du 2 juin 2022, la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à annulation de la perquisition. Le pourvoi en cassation contre cette décision a été rejeté.
7. A la suite de la demande de la société [2] en restitution des pièces saisies lors de la perquisition, le juge d’instruction a rendu, le 22 novembre 2022, une ordonnance de refus de restitution.
8. La société [2] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
9. Il ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit mal fondé l’appel interjeté par la société [2] et confirmé l’ordonnance en date du 22 novembre 2022 par laquelle le juge d’instruction a rejeté, en l’état, la demande de restitution formée par la société [2], alors « que le tiers à la procédure qui sollicite la restitution de biens lui appartenant et qui ont été placés sous main de justice, doit se voir communiquer, outre les procès-verbaux de saisie, les pièces de la procédure sur lesquelles se fondent les juges dans les motifs de leur décision de rejet ; que lorsque la décision de rejet est fondée sur le fait que la restitution serait de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité, le requérant doit, pour pouvoir discuter ce point, obtenir copie des actes et pièces de la procédure permettant de connaître la nature et la qualification des faits dont est saisi le juge d’instruction, et dont la « vérité » doit être établie ; qu’au cas d’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’en dépit de sa mise en cause dans la procédure depuis 2016 et de la perquisition de ses locaux en 2019, la société exposante n’est toujours pas partie à la procédure et n’a dès los pas accès aux éléments déterminant l’objet de la saisine du juge d’instruction, ce qui la prive de toute possibilité de discuter l’existence d’un « obstacle à la manifestation de la vérité » ; que la société [2] sollicitait donc la transmission de l’arrêt ayant infirmé l’ordonnance d’irrecevabilité de la plainte à l’origine de la présente procédure ; qu’en rejetant cette demande tout en se fondant sur l’existence d’un tel « obstacle à la manifestation de la vérité » pour rejeter la demande de restitution de pièces présentée par l’exposante, la chambre de l’instruction a violé les articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, 6, 8 et 13 de ladite Convention, 99, 11, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Il résulte de l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que, si ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général, les intéressés doivent bénéficier d’une procédure équitable, qui comprend le droit au caractère contradictoire de l’instance.
12. Il s’en déduit que la chambre de l’instruction saisie de l’appel interjeté par un tiers à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge d’instruction en application de l’article 99 du code de procédure pénale est tenue de s’assurer, si la saisie a été opérée entre ses mains ou s’il justifie être titulaire de droits sur le bien dont la restitution est sollicitée, que lui ont été communiqués en temps utile, outre les procès-verbaux de saisie ou, en cas de saisie spéciale, les réquisitions aux fins de saisie et l’ordonnance de saisie, les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires.
13. L’arrêt attaqué mentionne que le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition des avocats des parties et que l’ordonnance dont appel a été notifiée.
14. Pour confirmer l’ordonnance déférée, l’arrêt attaqué relève qu’il ne peut être soutenu que le défaut de communication de l’arrêt du 9 avril 2018 porterait atteinte à l’exercice de ses droits par la société [2] au cours de la procédure de restitution dès lors que l’ordonnance de refus de restitution comporte amplement les informations nécessaires et suffisantes à cette fin, ainsi qu’en témoigne le mémoire de l’appelante qui les cite de façon détaillée.
15. C’est à tort que la chambre de l’instruction n’a pas cité, directement ou par renvoi à un inventaire, les pièces dont elle indique qu’elle les a portées à la connaissance des avocats du tiers appelant.
16. Toutefois, l’arrêt n’encourt pas la censure, pour les motifs qui suivent.
17. Lorsque la chambre de l’instruction s’appuie, pour justifier la mesure, sur des pièces précises de la procédure, elle est tenue de s’assurer que celles-ci ont été communiquées à l’appelant. En l’espèce, il ne ressort pas, au-delà du rappel des faits, des motifs décisoires de l’arrêt que les juges se sont fondés sur l’arrêt de la chambre de l’instruction du 9 avril 2018, seule pièce citée au moyen comme non communiquée.
18. Enfin, il n’est pas allégué que le tiers appelant n’aurait pas eu accès aux pièces de la procédure se rapportant au refus de la restitution qu’il conteste.
19. Ainsi, le moyen doit être écarté.
20. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.
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