Infirmation partielle 11 juillet 2023
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 23-21.428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 11 juillet 2023, N° 21/02054 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110388 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10388 F
Pourvoi n° S 23-21.428
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [U] [Z].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 février 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
1°/ M. [M] [Z],
2°/ Mme [C] [V], épouse [Z],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 23-21.428 contre l’arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [U] [Z],
2°/ à Mme [H] [D], prise en qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [Z],
domiciliées toutes deux [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [Z] et de Mme [C] [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [U] [Z] et de Mme [D], ès qualités, après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] et Mme [C] [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et Mme [C] [V] et les condamne in solidum à payer à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet la somme de 2 700 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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