Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 24-17.521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.521 24-17.521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859115 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110184 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10184 F-D
Pourvoi n° R 24-17.521
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [D] [Q].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026
M. [Z] [Q], domicilié chez Madame [V], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-17.521 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d’appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’UDAF de la Vendée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [D] [Q], domiciliée chez Mme [Y] [V], [Adresse 1], représentée par l’ADAPEI-ARIA de la Vendée, représentant, en lieu et place de l’UDAF de la Vendée, dont le siége est [Adresse 3],
3°/ à l’ADAPEI-ARIA de la Vendée, dont le siège est SAMP-DAMPP [Adresse 4], remplaçant l’UDAF de la Vendée, prise en qualité de tutrice désignée pour représenter Mme [D] [Q],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [Q], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Q], après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Q] et le condamne à payer à la SARL Cabinet Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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