Irrecevabilité 29 septembre 2022
Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 nov. 2024, n° 22-22.599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2022, N° 22/05994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210974 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10974 F
Pourvoi n° U 22-22.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
M. [S] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-22.599 contre les arrêts rendus les 29 septembre 2022 et 21 octobre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Chambre 1-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Coutot-Roehrig, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, rue Peyresc, 13100 Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [L], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Coutot-Roehrig, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société Coutot-Roehrig la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.
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