Infirmation 29 mars 2023
Cassation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-16.284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 29 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267217 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200786 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
OG
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 786 F-D
Pourvoi n° A 23-16.284
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [V].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 juillet 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-16.284 contre l’arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d’appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l’opposant à M. [R] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF des Pays de la Loire, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2023), la caisse de régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire (l’URSSAF), a fait signifier, le 18 juillet 2017, à M. [V] (le cotisant) une contrainte du 7 juillet 2017 pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard, à l’encontre de laquelle le cotisant a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler la contrainte, alors « qu’il appartient à celui qui soutient qu’une délégation de signature est devenue irrégulière d’en rapporter la preuve ; qu’en l’espèce, l’URSSAF avait notifié au cotisant une contrainte signée « par délégation » par le « directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants », M. [T] ; que pour justifier de la validité de la contrainte, l’URSSAF avait rempli sa part probatoire en versant aux débats la délégation de signature dont M. [T] était titulaire ; qu’en jugeant que la contrainte devait être annulée faute pour l’URSSAF d’établir qu’à la date de la contrainte du 7 juillet 2017, les délégants occupaient toujours leurs fonctions, quand il revenait à le cotisant, qui contestait la validité de cette délégation de signature au jour de l’émission de la contrainte, de rapporter la preuve de l’irrégularité invoquée, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1315, devenu 1353, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1353 du code civil et l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, alors applicable :
3. Il résulte du second de ces textes que la contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire.
4. Pour annuler la contrainte litigieuse, l’arrêt, après avoir rappelé l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, constate que son signataire disposait d’une délégation de signature établie, le 29 décembre 2016, par le directeur de l’organisme de recouvrement qui prenait effet le 1er janvier 2017. Il retient que, s’agissant de la régularité de la contrainte litigieuse, l’URSSAF ne démontre pas que le titulaire de la délégation de signature exerçait ses fonctions lors de la signature.
5. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le signataire de la contrainte litigieuse était titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’organisme de recouvrement lors de la signature de la contrainte, ce dont il résultait une présomption de régularité de celle-ci qu’il appartenait au cotisant de renverser, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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