Infirmation 24 juin 2021
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 18 déc. 2025, n° 21-23.052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-23.052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2021, N° 19/02605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR91016 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPerOff
Pourvoi n° : R 21-23.052
Demandeur : M. [H] et autre
Défendeur : la société les Restanques et autre
Relevé d’office de la péremption n° : 755/25
Ordonnance n° : 91016 du 18 décembre 2025
ORDONNANCE
_______________
Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 20 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 8 septembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 21-23.052 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’instance opposant M. [B] [H], Mme [F] [T] à la société les Restanques et M. [N] [W] ;
Vu l’article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties le 6 août 2025, les informant de la date de l’audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d’office, de l’instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu les observations présentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L’ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 9 novembre 2022 à M. [B] [H] et Mme [F] [T].
Il n’est justifié d’aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et de rejeter la demande tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro R 21-23.052 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société les Restanques et M. [N] [W] est rejetée.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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