Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 18 décembre 2025, n° 21-23.052
TI Brignoles 11 octobre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 24 juin 2021
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CASS 8 septembre 2022
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CASS
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Péremption de l'instance

    La cour a constaté la péremption de l'instance et a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des frais de justice, car la demande n'était pas justifiée.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 18 déc. 2025, n° 21-23.052
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-23.052
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2021, N° 19/02605
Textes appliqués :
Article ordonnance du 8 septembre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero R 21-23.052 forme a l’encontre de l’arret rendu le 24 juin 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’instance opposant M. [B] [H], Mme [F] [T] a la societe les Restanques et M. [N] [W].

Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.

Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR91016
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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