Infirmation partielle 30 novembre 2023
Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 oct. 2025, n° 24-11.496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.496 24-11.496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 30 novembre 2023, N° 21/05241 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10863 |
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Sur les parties
| Parties : | société Gatel |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10863 F
Pourvoi n° S 24-11.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025
La société Gatel, société par actions simplifiée, aux droits de laquelle vient la société Constructel constructions et télécommunications, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-11.496 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à M. [F] [U] [B] [L] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gatel, aux droits de laquelle vient la société Constructel constructions et télécommunications, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [B] [L] [I], et après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Constructel constructions et télécommunications, venant aux droits de la société Gatel, de sa reprise d’instance.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Constructel constructions et télécommunications aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Constructel constructions et télécommunications et la condamne à payer à M. [B] [L] [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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