Infirmation 26 janvier 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-15.084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.084 23-15.084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 26 janvier 2023, N° 21/05547 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555496 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201093 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1093 F-D
Pourvoi n° W 23-15.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
M. [P] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-15.084 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 1) dans le litige l’opposant à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société MJ Valem associés, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Global sécurité prévention, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [C], de la SCP Duhamel, avocat de la société BTSG², venant aux droits de la société MJ Valem associés, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Global sécurité prévention, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 26 janvier 2023), suivant un acte sous seing privé 19 mars 2018, la société Global sécurité prévention (la société) a cédé à M. [C] un véhicule automobile moyennant un prix qui n’a pas été versé, la remise du véhicule étant intervenue en déduction du montant de la créance que M. [C] détenait sur la société au titre d’un rappel de rémunération.
2. Par un jugement du 17 septembre 2018, une procédure de redressement judiciaire concernant la société a été ouverte, et la date de cessation des paiement fixée au 1er janvier 2018. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 7 novembre 2018.
3. Le 5 mars 2019, la Selarl MJ Valem associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société, a saisi un tribunal de commerce, sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, en paiement du prix de vente.
4. Par un jugement du 17 novembre 2020, le tribunal a constaté la « nullité du paiement » relatif à la vente du véhicule par la société au profit de M. [C] du 19 mars 2018, prononcé la nullité de l’acte de vente du 19 mars 2018, condamné M. [C] à restituer le véhicule, objet de la cession annulée et débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
5. Par requête du 30 mars 2021, M. [C] a demandé au tribunal, sur le fondement de l’article 464 du code de procédure civile, de retrancher du jugement les chefs de dispositif constatant la nullité du paiement, prononçant la nullité de l’acte de vente et le condamnant à restituer le véhicule.
6. Par une ordonnance du 21 avril 2022, la société BTSG² a été désignée en remplacement de la Selarl MJ Valem associés.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. M. [C] fait grief à l’arrêt de le débouter du surplus de sa demande en rectification du jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, en particulier, en ce qu’il l’avait condamné à restituer le véhicule objet de la cession annulée, alors :
« 1°/ que la procédure en rectification prévue à l’article 464 du code de procédure civile est applicable lorsque le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé ; qu’en déboutant M. [C] de sa demande en retranchement du chef du dispositif du jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille-Métropole l’ayant condamné à restituer le véhicule objet de la cession annulée, après avoir pourtant relevé que le liquidateur demandeur à l’instance s’était borné à solliciter le paiement d’une somme d’argent, de sorte que la juridiction n’avait pas été saisie d’une demande tendant à obtenir la restitution du véhicule, la cour d’appel a violé l’article 464 du code de procédure civile, par refus d’application de ce texte ;
2°/ que la méconnaissance des termes du litige n’est pas incompatible avec une procédure en rectification prévue à l’article 464 du code de procédure civile ; qu’en affirmant, pour débouter M. [C] de sa demande en retranchement du chef du dispositif du jugement rendu le 17 novembre 2020 par le Tribunal de commerce de Lille-Métropole l’ayant condamné à restituer le véhicule objet de la cession annulée, qu’en ordonnant la restitution du véhicule, plutôt que d’accorder une somme d’argent demandée par le liquidateur, le juge a dénaturé les termes du litige en modifiant l’objet, en violation de l’article 4 du code de procédure civile, irrégularité qui ne peut être réparée par la procédure prévue par l’article 464 du code de procédure civile, la cour d’appel a derechef violé ce texte, par refus d’application de celui-ci. »
Réponse de la Cour
8. Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
9. Aux termes de l’article 464 du même code, les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
10. L’irrégularité d’une décision se prononçant sur des choses non demandées ne peut être réparée selon la procédure prévue par l’article 464 du code de procédure civile, pour autant qu’elle ne s’accompagne pas d’une autre violation de la loi.
11. Ayant retenu qu’en ordonnant la restitution du véhicule, plutôt que d’accorder une somme d’argent demandée par le liquidateur, le juge avait dénaturé les termes du litige en en modifiant l’objet, en violation de l’article 4 du code de procédure civile, la cour d’appel en a exactement déduit que cette irrégularité ne pouvait être réparée par la procédure prévue par l’article 464 du code de procédure civile.
12. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société BTSG², prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Global sécurité prévention, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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