Rejet 24 octobre 1972
Résumé de la juridiction
Aucun texte n’interdit aux parties appelees a devenir coproprietaires d’un immeuble bati de designer le syndic de cet immeuble avant que celui-ci acquiere le statut de copropriete. Si la premiere assemblee generale des coproprietaires omet de ratifier la designation du syndic provisoire, les fonctions de ce dernier cessent de plein droit, sans que, pour autant, les deliberations de cette assemblee soient atteintes de nullite.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 oct. 1972, n° 71-11.035, Bull. civ. III, N. 539 P. 393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-11035 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 539 P. 393 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 28 octobre 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988834 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. GUILLOT |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa premiere branche : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque d’avoir juge irrecevable la demande des epoux x… tendant a l’annulation des assemblees generales des coproprietaires de la residence cleunay, tenues les 27 juin 1967 et 20 juin 1968, aux motifs que l’assignation delivree par les epoux x… etait expressement limitee a l’annulation de l’assemblee generale du 3 juillet 1969, et que, comme l’avaient justement releve les premiers juges, les demandes d’annulation d’assemblees generales anterieures a celle-ci constituaient des demandes nouvelles, et que les epoux x… n’avaient pas introduit ces demandes dans le delai prevu a l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, alors, selon le pourvoi, que la prohibition des demandes nouvelles ne concernant que celles qui sont formulees en appel, la cour d’appel ne pouvait refuser de statuer sur la demande presentee deja devant les premiers juges, laquelle, du reste, procedait de la demande originaire et tendait aux memes fins l’annulation de l’assemblee generale du 3 juillet 1969, comme consequence de la nullite des assemblees precedentes et eut ete, a ce titre, recevable en cause d’appel ;
Mais attendu que la cour d’appel a statue au fond sur la validite des assemblees generales des 27 juin 1967 et 21 juin 1968, en constatant « l’accord des coproprietaires de la residence cleunay pour designer louis y… comme syndic » et « que cette qualite lui a d’ailleurs ete reconnue par les epoux x… » ;
Qu’il s’ensuit que le moyen, pris en sa premiere branche, ne peut etre accueilli ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen reunis : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir refuse de prononcer la nullite de l’assemblee generale de la copropriete, tenue le 3 juillet 1969, aux motifs que celle-ci avait ete regulierement convoquee par louis y…, nomme syndic par accord des parties lors des assemblees generales des 27 juin 1967 et 21 juin 1968, et qu’en refusant de reconsiderer les questions deja examinees par ces assemblees, celle du 3 juillet 1969 avait confirme la position prise par elle lors des assemblees anterieures et valablement delibere sur les questions inscrites a l’ordre du jour a la demande des epoux x…, alors, selon ces derniers, que, d’une part, comme leurs conclusions, restees sans reponse, le soulignaient, « a supposer que les assemblees generales des 27 juin 1967 et 21 juin 1968 ne fussent pas nulles, elles n’etaient pas des assemblees generales de coproprietaires puisque la copropriete n’existait pas encore », la societe civile immobiliere formee entre les parties n’ayant ete dissoute qu’apres les assemblees generales des 27 juin 1967 et 21 juin 1968, « en sorte qu’elles n’avaient pas valablement designe le syndic et que les epoux x… n’etaient pas tenus de respecter le delai prevu a l’article 42 de la loi du 10 juillet 1065 » ;
Que, d’autre part, « la nomination du syndic devait etre ratifiee par la premiere assemblee generale de copropriete du 3 juillet 1969 » et qu’enfin, le refus de voter sur les questions inscrites a l’ordre du jour constitue une violation de l’article 10 du decret du 17 mars 1967 qui permet a tout coproprietaire de faire inscrire a l’ordre du jour les questions qu’il desire voir examiner, ce qui implique qu’il a egalement le droit a l’examen et au vote sur ces questions ;
Mais attendu, d’abord, que, repondant aux conclusions pretendument delaissees, l’arret releve a bon droit « que l’article 17 (de la loi du 10 juillet 1965) prevoit que le syndic peut etre designe avant la premiere assemblee generale des coproprietaires par tout accord des parties » ;
Qu’en effet, aucun texte n’interdit aux parties appelees a devenir coproprietaires d’un immeuble bati de designer le syndic de cet immeuble avant que celui-ci acquiere le statut d’une telle copropriete ;
Qu’en deuxieme lieu, le defaut par l’assemblee generale des coproprietaires de ratifier la designation de louis y…, syndic provisoire, ne serait pas de nature a justifier la demande des epoux x… tendant a la nullite des deliberations de cette assemblee, mais n’aurait eu pour effet que de faire cesser de plein droit les fonctions de ce syndic provisoire ;
Qu’enfin, l’arret qui releve que « dans une deuxieme resolution adoptee a l’unanimite », l’assemblee generale a refuse « de reconsiderer les questions ayant deja ete examinees par cette assemblee », a constate que celle-ci avait examine les questions portees a l’ordre du jour a la demande des epoux x… et statue sur elles, et a ainsi justifie sa decision ;
D’ou il suit que le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen ne sont pas fondes ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 octobre 1970 par la cour d’appel de rennes
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