Infirmation partielle 9 mars 2023
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-17.988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.988 23-17.988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 9 mars 2023, N° 20/00089 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110734 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10734 F
Pourvoi n° C 23-17.988
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
1°/ M. [P] [Z], domicilié [Adresse 8],
2°/ Mme [K] [Z],
3°/ M. [H] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 7]
ont formé le pourvoi n° C 23-17.988 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [W] [T] [A], domicilié [Adresse 9] (Portugal), prise en qualité d’ayant droit de [Y] [J] veuve [A],
2°/ à Mme [F] [G] [A], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité d’ayant droit de [Y] [J] veuve [A],
3°/ à Mme [M] [O] épouse [U], prise en qualité d’ayant droit de Mme [N] [L],
4°/ à M. [X] [R], prise en qualité d’ayant droit de Mme [N] [L],
5°/ à Mme [E] [U],
tous trois domiciliés [Adresse 2],
6°/ à M. [C] [V] [B], domicilié [Adresse 5],
7°/ à M. [I] [D], domicilié [Adresse 1] [Localité 3],
8°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [Z], de M. [H] [D], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [A], après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Z] et M. [H] [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] et M. [H] [D] et les condamne à payer à Mme et M. [A] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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