Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-23.308, Inédit
CPH Poitiers 10 février 2020
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CA Poitiers
Infirmation partielle 30 novembre 2023
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CASS
Cassation 5 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contradiction de motifs

    La cour de cassation a constaté que la cour d'appel s'était contredite en ne reconnaissant pas la volonté de frauder de l'employeur alors qu'elle avait admis des éléments prouvant cette fraude.

Résumé par Doctrine IA

La société Agriteam Ouest a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, qui avait débouté M. [I] de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé. M. [I] invoque une contradiction de motifs, arguant que la cour a reconnu l'intention frauduleuse de l'employeur tout en le déboutant. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, constatant que la cour d'appel s'est contredite en ne tenant pas compte de sa propre constatation sur la fraude, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Limoges pour réexamen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-23.308
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.308
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 30 novembre 2023, N° 20/00681
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051311773
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00231
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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