Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-18.463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.463 23-18.463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 mai 2023, N° 22/16912 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211240 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère
doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 11240 F
Pourvoi n° U 23-18.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
1°/ Mme [I] [G], épouse [C], anciennement nommée [I] [X], domiciliée [Adresse 5],
2°/ Mme [P] [B], domiciliée [Adresse 3],
3°/ M. [S] anciennement [R], [B], domicilié [Adresse 9],
ont formé le pourvoi n° U 23-18.463 contre l’arrêt rendu le 12 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BJRD, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée la société Didier Benhamou, Franck Jakubowicz, Olivier Racine et Quentin Duriaud, huissiers de justice associés,
2°/ à la société JD & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénonmmée la société Olivier Jourdain, Frédéric Dubois et Sébastien Racine, huissiers de justice associés,
3°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 6], représenté par la société Cabinet PG Lance & cie, syndic,
4°/ à la société Franck Cherki et Virginie Rigot, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société Pierre-Laurent Lazimi, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [G] et de M. et Mme [B], de la SCP Duhamel, avocat de la société BJRD, de la société JD & associés, de la société Franck Cherki et Virginie Rigot, et de la société Pierre-Laurent Lazimi, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] et M. et Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et M. et Mme [B] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] la somme globale de 1 000 euros et les condamne in solidum à payer à la société BJRD, la société JD & associés, la société Franck Cherki et Virginie Rigot et la société Pierre-Laurent Lazimi la somme de 1 000 euros.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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