Infirmation 14 mai 2024
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Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-17.443, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.443 24-17.443 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 mai 2024, N° 23/04614 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765409 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100232 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 232 FS-D+R
Pourvoi n° F 24-17.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
M., [F], [N], domicilié, [Adresse 1] (Algérie) a formé le pourvoi n° F 24-17.443 contre l’arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, service nationalité,, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M., [N], et l’avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, M. Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mmes Robin-Raschel, Bonnet, conseillères référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2024), que M., [F], [N], se disant né le 29 janvier 1999 à, [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle pour être le fils de Mme, [M], [H], née le 24 octobre 1963 à, [Localité 1] (Algérie), déclarée française par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mai 2009.
Caducité du pourvoi soulevée par la défense
2. Le procureur général près la cour d’appel de Paris soutient que le pourvoi formé par M., [F], [N] est caduc, faute pour celui-ci d’avoir déposé au ministère de la justice la copie de son pourvoi.
3. M., [F], [N] justifie avoir procédé à l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile le 30 septembre 2025.
4. Il n’y a donc pas lieu de constater la caducité du pourvoi.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M., [F], [N] fait grief à l’arrêt de décider qu’il n’était pas admis à faire la preuve qu’il avait, par filiation, la nationalité française, après avoir affirmé qu’il était présumé l’avoir perdue le 4 juillet 2012, alors « que la possession d’état de français est suffisamment caractérisée par un arrêt déclarant l’intéressé de nationalité française par filiation pour la période postérieure à son prononcé ; qu’en décidant le contraire, tout en précisant que les documents d’identité délivrés à Mme, [H] l’ont tous été en 2014, après expiration du délai de cinquante ans courant à compter de l’indépendance de l’Algérie, la cour d’appel a violé les articles 23-6 et 30-3 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 23-6 et 30-3 du code civil :
6. Aux termes du premier de ces textes, la perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l’intéressé, français d’origine par filiation, n’en a point la possession d’état et n’a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n’ont eux-mêmes ni possession d’état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle.
7. Selon le second, celui qui réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
8. Pour décider que M., [N] n’était pas admis à faire la preuve qu’il avait, par filiation, la nationalité française, la cour d’appel retient que la possession d’état de Française de sa mère n’était pas suffisamment établie par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mai 2009 la déclarant française, dès lors que tous les documents d’identité qui lui avaient été délivrés, l’avaient été après le 4 juillet 2012, date d’expiration du délai cinquantenaire ayant couru à compter de l’accession de l’Algérie à l’indépendance.
9. En statuant ainsi, alors que la désuétude ne peut être opposée à une personne dont le parent dont elle tient la nationalité française s’est vu reconnaître cette nationalité par une décision de justice rendue avant l’expiration du délai cinquantenaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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