Confirmation 28 mars 2024
Cassation 15 avril 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 2242-1, L. 2242-4 et L. 2242-5 du code du travail que les négociations obligatoires ne peuvent être considérées comme ayant pris fin avant l’établissement d’un procès-verbal de désaccord Un accord d’entreprise étant valablement conclu soit avec une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, soit, à défaut d’une telle majorité, avec des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés selon les mêmes règles à la condition de l’approbation de l’accord par les salariés consultés sur la validation de celui-ci, l’employeur, tenu de mener loyalement les négociations obligatoires, ne peut, d’une part subordonner la conclusion d’un accord d’entreprise sur les salaires effectifs à la condition qu’il soit majoritaire, d’autre part refuser de signer un tel accord avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qui satisfont au critère de l’audience électorale prévue par l’alinéa 2, de l’article L. 2232-12 du code du travail
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-15.653, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15653 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026298 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00401 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation
M. FLORES, président
Arrêt n° 401 FS-B
Pourvoi n° K 24-15.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
Le Syndicat national de la banque et du crédit (SNB CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-15.653 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Martinique habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à L’Association pour l’accès aux garanties locatives, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Solendi expansion, société anonyme,
4°/ à la société Opérateur national de vente, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
5°/ à la société Equature, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], aux droits de laquelle vient la société Alliade habitat
6°/ à l’association Foncière de logement, dont le siège est [Adresse 3],
7°/ à la société Foncière de transformation immobilière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
8°/ à l’association Institut des hautes études pour l’action dans le logement – recherche,
9°/ à l’association Les Ateliers de l’institut,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
10°/ à l’association Action logement groupe,
11°/ à l’association Action logement formation,
12°/ à la société Action logement immobilier, société par actions simplifiée, à titre personnel et venant aux droits de la société Immocilia,
13°/ à la société Action logement services, société par actions simplifiée, à titre personnel et venant aux droits de la société Projimmo conseil,
ayant toutes les quatre leur siège [Adresse 3],
14°/ à la société Ma Nouvelle vie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
15°/ à l’association Soli’Al, dont le siège est [Adresse 3],
16°/ à la société Atriom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
17°/ à la société Réunion habitat, dont le siège est [Adresse 7],
18°/ à la société Alliade habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Equature,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du Syndicat national de la banque et du crédit, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Martinique habitat, de l’Association pour l’accès aux garanties locatives, des sociétés Solendi expansion, Opérateur national de vente, et Equature, de l’association Foncière de logement, de la société Foncière de transformation immobilière, de l’association Institut des hautes études pour l’action dans le logement – recherche, de l’association Les Ateliers de l’institut, des associations Action logement groupe, et Action logement formation, des sociétés Action logement immobilier, Action logement services, et Ma Nouvelle vie, de l’association Soli’Al, des sociétés Atriom, Réunion habitat, et Alliade habitat, et l’avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Bérard, Depelley, conseillères, Mmes Ollivier, Arsac, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2024) et les productions, les sociétés Martinique habitat, Solendi expansion, Opérateur national de vente, Alliade habitat venant aux droits de la société Equature, Foncière de transformation immobilière, Action logement immobilier à titre personnel et venant aux droits de la société Immocilia, Action logement services à titre personnel et venant aux droits de la société Projimmo conseil, Ma Nouvelle vie, Atriom et Réunion habitat, ainsi que les associations Association pour l’accès aux garanties locatives, Foncière de logement, Institut des hautes études pour l’action dans le logement – recherche, Les Ateliers de l’institut, Action logement groupe, Action logement formation et Soli’Al, constituent l’unité économique et sociale Action logement (l’UES).
2. Les élections professionnelles ont été organisées au sein de l’UES en 2019. A l’issue du premier tour, le Syndicat national de la banque et du crédit (SNB CFE-CGC) (ci-après le syndicat SNB) a obtenu 32,56 % des suffrages, tandis que les syndicats CFDT et CGT ont obtenu respectivement 49,73 % et 17,11 % des suffrages.
3. Le 15 janvier 2021, la direction de l’UES a engagé la négociation obligatoire portant notamment sur la rémunération en invitant les organisations syndicales représentatives à une première réunion fixée au 29 janvier 2021. A la suite de trois réunions de négociation, qui se sont déroulées les 19 février, 9 mars et 16 mars 2021, et échanges de correspondance, la direction de l’UES a, le 2 avril 2021, soumis aux organisations syndicales représentatives une ultime proposition, puis, par courriel du 7 avril 2021, apporté des précisions sur celle-ci en indiquant qu’elle demeurait dans l’attente d’une réponse le 9 avril suivant au plus tard.
4. Les syndicats CGT et CFDT ont fait part de leur désaccord le 13 avril 2021.
5. Le 16 avril 2021, la direction de l’UES a établi un procès-verbal de désaccord reprenant le dernier état des propositions de chacune des parties et mentionnant les mesures qu’elle entendait appliquer unilatéralement.
6. Soutenant avoir accepté la dernière proposition de l’employeur émise dans le cadre des négociations, le syndicat SNB, par lettres des 21 et 30 avril 2021, a demandé à la direction de l’UES de lui soumettre l’accord pour signature sur le fondement des dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail. Cette dernière a refusé par lettres des 26 avril et 6 mai 2021.
7. Invoquant notamment le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté et l’irrégularité du procès-verbal de désaccord du 16 avril 2021, par actes des 23 et 24 février et 1er et 7 mars 2022, le syndicat SNB a saisi le tribunal judiciaire de demandes tendant au paiement de dommages-intérêts et à l’affichage de la décision à intervenir sur les portes des locaux des entités composant l’UES.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Le syndicat SNB fait grief à l’arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « que si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement ; qu’il en résulte que les négociations sont en cours jusqu’à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord ; que l’employeur ne peut donc établir un procès-verbal de désaccord lorsque l’une au moins des organisations syndicales habilitée à conclure un accord a accepté son projet d’accord collectif ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt qu’au 12 avril 2021, le SNB, qui avait recueilli 32,56 % des suffrages aux dernières élections professionnelles, avait accepté la proposition d’accord de l’UES Action logement, tandis que le 13 avril 2021, la CGT et la CFDT la refusaient, et que l’employeur avait établi un procès-verbal le 16 avril 2021 mentionnant un désaccord « au terme de la négociation qui a pris fin le 12 avril 2021 », tout en consignant qu’ « en date du 12 avril 2021, le SNB CFE-CGC a fait part à la direction de son accord à cette ultime proposition » ; qu’en jugeant que faute pour le SNB d’avoir accepté la proposition d’accord de la direction avant le 12 avril 2021, date de clôture des négociations fixées par l’employeur, aucune rétractation abusive ni déloyauté de la direction n’était établie, lorsque la direction n’ayant établi un procès-verbal de désaccord que le 16 avril 2021, les négociations étaient toujours en cours le 12 avril 2021 lors de l’acceptation par le SNB du projet d’accord de l’employeur, la cour d’appel a violé l’article L. 2242-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2242-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, L. 2242-4 et L. 2242-5 du code du travail :
9. Aux termes du premier de ces textes, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
2° Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
10. Selon le deuxième, tant que la négociation est en cours, l’employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie.
11. Aux termes du troisième, si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
12. Il en résulte que les négociations obligatoires ne peuvent être considérées comme ayant pris fin avant l’établissement d’un procès-verbal de désaccord.
13. Pour débouter le syndicat SNB de ses demandes, l’arrêt retient que la direction de l’UES a, par courriel du 7 avril 2021, apporté des précisions aux organisations syndicales représentatives sur son ultime proposition, faite par courriel du 2 avril précédent, en indiquant expressément qu’elle demeurait dans l’attente d’une réponse le 9 avril 2021 au plus tard, que le syndicat SNB ne rapporte pas la preuve qu’il a, comme il le soutient, manifesté verbalement son accord le 9 avril 2021, soit le dernier jour fixé par la direction, et que s’il établit avoir donné son accord sur la dernière proposition de celle-ci en faisant justement valoir que dans le procès-verbal de désaccord la direction de l’UES a reconnu que sa proposition avait été acceptée par le syndicat SNB le 12 avril 2021 à l’issue de la phase de négociation, l’antériorité de son accord, qu’il allègue avoir été donné dès le 9 avril 2021, date à laquelle la clôture des négociations avait été repoussée, est en revanche insuffisamment caractérisée, en sorte que la déloyauté de la direction de l’UES dans le cadre des négociations, y compris à leur terme, n’est pas établie.
14. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le procès-verbal de désaccord avait été établi par l’employeur le 16 avril 2021 et que le syndicat SNB avait accepté la dernière proposition de l’employeur le 12 avril 2021, ce dont il résultait qu’à cette date les négociations étaient toujours en cours, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
15. Le syndicat SNB fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 3°/ que le principe de loyauté de la négociation collective implique que l’employeur traite également chacune des organisations syndicales ; que l’employeur, à qui il appartient de négocier avec toutes les organisations syndicales, n’a pas le libre choix de son cocontractant ; qu’il en résulte que lorsqu’une organisation syndicale réunissant les conditions d’audience posées par l’article L. 2232-12 du code du travail pour signer un accord, accepte le projet d’accord soumis par l’employeur à toutes les organisations, ce dernier ne peut refuser de conclure l’accord avec elle ; qu’il était constant en l’espèce que le SNB, ayant obtenu 32,56 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, était en mesure de conclure un accord collectif en application de l’article L. 2232-12 du code du travail, sous réserve de sa validation par les salariés ; qu’en jugeant que le refus de la direction de l’UES de signer un accord avec le SNB, au motif qu’il n’était pas majoritaire, n’était pas déloyal, la cour d’appel a violé l’article L. 2242-6 du code du travail ;
4°/ qu’il résulte des dispositions d’ordre public de l’article L. 2232-12 du code du travail qu’un accord d’entreprise est valablement conclu soit avec une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, soit, si cette condition n’est pas remplie, avec des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés dans les mêmes conditions, sous réserve de validation de l’accord par une consultation des salariés ; que l’employeur ne peut restreindre le droit des salariés à la négociation dans l’entreprise en refusant de conclure un accord minoritaire ; qu’en jugeant que le refus de la direction de l’UES de signer un accord avec le SNB, dont il était constant qu’il avait obtenu 32,56 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, au motif qu’il n’était pas majoritaire, ne caractérisait ni un abus de ne pas conclure un accord, ni une fraude aux règles de majorité, ni une entrave à l’action syndicale, la cour d’appel a violé l’article L. 2232-12 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2232-12 et L. 2242-6 du code du travail :
16. Aux termes de l’alinéa 1er du premier de ces textes, la validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
17. Aux termes des alinéas 2 à 8 du même texte, si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord. Au terme de ce délai, l’employeur peut demander l’organisation de cette consultation, en l’absence d’opposition de l’ensemble de ces organisations. Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l’initiative de l’employeur, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants. Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1. L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.
18. Aux termes de l’article L. 2242-6 du code du travail, les accords collectifs d’entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6, qu’accompagnés d’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties. Le procès-verbal atteste que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L’engagement sérieux et loyal des négociations implique que, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L’employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
19. Il en résulte qu’un accord d’entreprise étant valablement conclu soit avec une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, soit, à défaut d’une telle majorité, avec des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés selon les mêmes règles à la condition de l’approbation de l’accord par les salariés consultés sur la validation de celui-ci, l’employeur, tenu de mener loyalement les négociations obligatoires, ne peut, d’une part subordonner la conclusion d’un accord d’entreprise sur les salaires effectifs à la condition qu’il soit majoritaire, d’autre part refuser de signer un tel accord avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qui satisfont au critère de l’audience électorale prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 2232-12 du code du travail.
20. Pour débouter le syndicat SNB de ses demandes, l’arrêt, après avoir relevé que ce syndicat a recueilli 32,56 % des suffrages lors du premier tour des dernières élections professionnelles, retient que si l’employeur est tenu de convoquer toutes les organisations syndicales représentatives à la négociation et de les informer loyalement au cours de cette négociation, il n’est pas contraint de signer un accord, qu’en effet chaque partie à la négociation d’un accord collectif dispose tant de la liberté de contracter ou de ne pas contracter que de celle de choisir les modalités selon lesquelles elle souhaite conclure un accord, qu’en l’espèce il résulte du message de la direction de l’UES communiqué lors de la réunion de négociation du 16 mars 2021 et de sa correspondance du 2 avril suivant que l’employeur a manifesté son souhait de conclure un accord sinon unanime, du moins majoritaire, ce dont les parties étaient clairement informées et que cette condition de majorité n’est pas différente de celle prévue par les dispositions légales. L’arrêt en déduit que le syndicat SNB ne démontre pas que l’employeur a commis une violation de son obligation de loyauté dans la clôture de la négociation et qu’il ne démontre pas non plus d’abus par l’employeur du droit ne pas conclure d’accord, de fraude aux règles de majorité, ou d’entrave à l’action syndicale.
21. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés Martinique habitat, Solendi expansion, Opérateur national de vente, Alliade habitat venant aux droits de la société Equature, Foncière de transformation immobilière, Action logement immobilier à titre personnel et venant aux droits de la société Immocilia, Action logement services à titre personnel et venant aux droits de la société Projimmo conseil, Ma Nouvelle vie, Atriom et Réunion habitat, et les associations Association pour l’accès aux garanties locatives, Foncière de logement, Institut des hautes études pour l’action dans le logement – recherche, Les Ateliers de l’institut, Action logement groupe, Action logement formation et Soli’Al aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Martinique habitat, Solendi expansion, Opérateur national de vente, Alliade habitat venant aux droits de la société Equature, Foncière de transformation immobilière, Action logement immobilier à titre personnel et venant aux droits de la société Immocilia, Action logement services à titre personnel et venant aux droits de la société Projimmo conseil, Ma Nouvelle vie, Atriom et Réunion habitat, et les associations Association pour l’accès aux garanties locatives, Foncière de logement, Institut des hautes études pour l’action dans le logement – recherche, Les Ateliers de l’institut, Action logement groupe, Action logement formation et Soli’Al à payer au Syndicat national de la banque et du crédit la somme globale de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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