Cassation 6 janvier 1972
Résumé de la juridiction
Les mandataires, ainsi que les representants legaux des personnes morales encourent une responsabilite propre s’ils ont participe sciemment a la perpetration d’un delit ou d’un quasi-delit , meme sur l’ordre des organisations qu’ils representent. Par suite, est recevable l’action en reparation dirigee personnellement contre le secretaire d’un syndicat professionnel ayant, en cette qualite, diffuse un ecrit qui aurait un caractere diffamatoire. selon l’article 35 de la loi du 23 juillet 1881, modifie par l’ordonnance du 6 mai 1944, la verite des faits diffamatoires peut toujours etre prouvee, sauf lorsque l’imputation concerne la vie privee de la personne et, si la preuve du fait diffamatoire est apportee, le prevenu sera renvoye des fins de la plainte. Par suite, viole ce texte le tribunal qui, apres avoir constate que la personne visee par les imputations relatives a ses fonctions, avait eu le devoir d’agir comme elle l’avait fait, en execution des instructions par elle recues, decide que la verite de ces imputations ne constitue pas un fait absolutoire, alors que leur auteur n’avait commis aucune faute en enoncant des faits reconnus exacts.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 janv. 1972, n° 69-14.407, Bull. civ. V, N. 6 P. 4 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-14407 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 6 P. 4 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cambrai, 9 mai 1969 |
| Dispositif : | REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986966 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. ONETO |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. ORVAIN |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1er et 10 du livre iii du code du travail, fausse application de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaque d’avoir declare recevable l’action en reparation pour diffamation introduite par dame x… et dirigee personnellement contre y…, secretaire d’un syndicat professionnel ayant agi en cette qualite, aux motifs qu’il faisait partie integrante de l’organe qui administrait le syndicat et que lorsque cet organe est collegial tous ceux de ses membres qui se sont associes a la faute du syndicat sont responsables in solidum envers la victime, alors que les secretaires des organisations professionnelles, representants legaux de celles ci, ne peuvent encourir de responsabilite personnelle lorsqu’ils ne font, comme en l’espece, qu’executer les decisions de ces dernieres ;
Mais attendu que les mandataires ainsi que les representants legaux des personnes morales encourent une responsabilite propre, s’ils ont participe sciemment a la perpetration d’un delit ou d’un quasi delit, meme sur l’ordre des organisations qu’ils representent ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen ;
Vu l’article 1382 du code civil et l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, modifie par l’ordonnance du 6 mai 1944 ;
Attendu que, selon le second de ces textes, la verite des faits diffamatoires peut toujours etre prouvee, sauf lorsque l’imputation concerne la vie privee de la personne ;
Que si la preuve du fait diffamatoire est apportee, le prevenu sera renvoye des fins de la plainte ;
Attendu que y… avait adresse a la direction de l’union des cooperateurs de solesmes et diffuse une lettre contenant diverses reclamations du syndicat des gerants ;
Que l’une d’elles visait dame x… et la maniere dont elle exercait ses fonctions au service cave ;
Que cette derniere ayant forme une demande en reparation du prejudice resultant d’affirmations mensongeres et ecrits diffamatoires, y… a offert de rapporter la preuve de la verite de ses imputations ;
Qu’apres avoir declare cette offre admissible en principe, le jugement attaque a estime qu’il resultait des documents de la cause et notamment d’un certificat du chef de service de dame x… que cette derniere avait eu le devoir d’agir dans certains cas comme elle l’avait fait en execution des instructions qu’elle avait recues, et que dans ces conditions la verite des imputations retenues a la charge de y… ne saurait constituer un fait absolutoire ;
Qu’en statuant ainsi, alors que y… n’aurait commis aucune faute en enoncant des imputations reconnues exactes, le tribunal d’instance a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu le 9 mai 1969 entre les parties, par le tribunal d’instance de cambrai ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de douai.
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