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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 juin 2025, n° 23-86.708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-86.708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50892 |
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Texte intégral
N° Y 23-86.708 F
N° 50892
GM
25 JUIN 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2025
L’association [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes, en date du 13 novembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [L] [V] des chefs d’abus de confiance, faux et usage, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’association [1], les observations de la SCP Richard, avocat de M. [L] [V], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que l’association [1], devra payer à M. [L] [V] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.
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