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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 juil. 2025, n° 25-83.842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052044000 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01112 |
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Sur les parties
| Président : | Mme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|
Texte intégral
N° Z 25-83.842 F-D
N° 01112
23 JUILLET 2025
GM
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUILLET 2025
M. [C] [V] a présenté, par mémoire spécial reçu le 9 mai 2025, trois questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2025, qui, pour usage de stupéfiants, l’a condamné à 400 euros d’amende.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 juillet 2025 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des alinéas 1 et 3 de l’article L. 3421-1 du Code de la santé publique, en ce qu’elles instituent deux régimes de peine distincts pour une même infraction – l’usage illicite de stupéfiants – sans que cette différence ne repose sur des critères objectifs, clairs et en rapport direct avec l’objet de la loi, ne méconnaissent-elles pas le principe d’égalité devant la loi pénale, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »
2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article L. 3421-1, alinéa 1, du Code de la santé publique, qui prévoient une peine d’emprisonnement pour une infraction pouvant également être réprimée, dans le même texte, par une simple amende forfaitaire de 200 euros, ne méconnaissent-elles pas le principe de nécessité des peines, garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »
3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des alinéas 1 et 3 de l’article L. 3421-1 du Code de la santé publique, en ce qu’elles permettent de sanctionner une même infraction – l’usage illicite de stupéfiants – par des peines de nature différente, sans fixer de critères légaux, clairs et objectifs permettant de déterminer les cas d’application de l’un ou de l’autre régime, et en laissant à l’autorité de poursuite le soin exclusif de ce choix, sans encadrement normatif ni contrôle juridictionnel, ne méconnaissent-elles pas les exigences constitutionnelles de légalité des délits et des peines, de clarté et de prévisibilité de la norme pénale, ainsi que la compétence du législateur, garanties par les articles 8 de la Déclaration de 1789 et 34 de la Constitution ? »
4. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
5. Les questions, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
6. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.
7. En effet, le recours à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle repose sur une décision du procureur de la République, dont le pouvoir de choisir les modalités de mise en oeuvre de l’action publique ou les alternatives aux poursuites ne méconnaît pas le principe d’égalité, ainsi que l’a décidé le Conseil constitutionnel (Cons. const., 26 septembre 2014, décision n° 2014-416 QPC).
8. Par ailleurs, les peines prévues par les dispositions critiquées, que le juge a le pouvoir de moduler en fonction de la situation soumise à son appréciation, ont été considérées comme nécessaires par le législateur pour assurer la préservation de l’ordre public et la protection de la santé publique, et n’apparaissent pas manifestement disproportionnées entre elles au regard du but recherché de protection de la santé et de la sécurité publiques.
9. De plus, la rédaction des dispositions contestées obéit aux principes de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi pénale, dont elle permet de déterminer le champ d’application sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines.
10. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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