Infirmation 9 décembre 2022
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 23-12.161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2022, N° 22/00575 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210371 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | pôle 4, société Nandy pavillon royal |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10371 F
Pourvoi n° U 23-12.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
1°/ M. [M] [I],
2°/ Mme [W] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 23-12.161 contre l’arrêt rendu le 9 décembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Nandy pavillon royal, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [I] et Mme [H], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Nandy pavillon royal, après débats en l’audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] et Mme [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [I] et Mme [H] à payer à la société [Localité 3] pavillon royal la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.
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