Confirmation 11 septembre 2024
Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-21.283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.283 24-21.283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2024, N° 22/02576 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10261 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme, pôle 6, société Air France |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10261 F
Pourvoi n° E 24-21.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
M., [R], [H], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-21.283 contre l’arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M., [H], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Air France, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M., [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agression sexuelle ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Régularité ·
- Procédure pénale ·
- Mentions ·
- Attaque ·
- Cour d'appel ·
- Interdiction professionnelle ·
- Débats
- Désistement ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Siège ·
- Comité d'entreprise ·
- Jonction
- Management ·
- Comptable ·
- Audit ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Expertise ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention par le prévenu des objets volés ·
- Détention provisoire matérielle ·
- Soustraction ·
- Documents ·
- Photocopie ·
- Document ·
- Détention ·
- Vol ·
- Délit ·
- Reproduction ·
- Employé ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Possession
- Chômage ·
- Pôle emploi ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contribution ·
- Code du travail ·
- Limites ·
- Cour de cassation ·
- Contrats
- Péremption ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Point de départ
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Cabinet ·
- Rejet
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Action directe ·
- Garantie ·
- Prudence ·
- Délai de prescription ·
- Ouvrage ·
- Cour de cassation ·
- Part ·
- Ordonnance de référé
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance rendue executoire par une sentence arbitrale ·
- Cession constituant un payement ·
- 2) cession de créance ·
- ) cession de créance ·
- Qualité de créancier ·
- Caractère litigieux ·
- Cession de créance ·
- Retrait litigieux ·
- Droit litigieux ·
- 1) arbitrage ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- ) arbitrage ·
- Possibilité ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Exceptions ·
- Opposition ·
- Arbitrage ·
- Exception ·
- Exequatur ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Agence ·
- Retrait ·
- Cession ·
- Créance ·
- Commission ·
- Appel
- Économie ·
- Doyen ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pratiques commerciales ·
- Observation ·
- Sociétés
- Garantie d'une bonne répartition dans le temps du travail ·
- Protection de la sécurité et de la santé du salarié ·
- Caractère raisonnable de la charge de travail ·
- Convention de forfait en jours sur l'année ·
- Travail réglementation, durée du travail ·
- Défaut de stipulations conventionnelles ·
- Convention de forfait sur l'année ·
- Conventions et accords collectifs ·
- Avenant n° 15 du 25 mai 2012 ·
- Statut collectif du travail ·
- Obligations de l'employeur ·
- Obligation de l'employeur ·
- Obligation de sécurité ·
- Convention de forfait ·
- Accords d'entreprise ·
- Conventions diverses ·
- Accords collectifs ·
- Office du juge ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Validité ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Charte ·
- Accord d'entreprise ·
- Accord ·
- Indemnité d'éviction ·
- Repos quotidien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.