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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 sept. 2025, n° 24-85.639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51020 |
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Texte intégral
N° H 24-85.639 F
N° 51020
SL2
24 SEPTEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 SEPTEMBRE 2025
M. [R] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 6e chambre, en date du 9 septembre 2024, qui, pour abus de biens sociaux, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction de gérer, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [R] [V], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Maître [L] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [V] devra payer à Maître [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq.
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