Cassation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 août 2025, n° 25-80.542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267042 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01157 |
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Texte intégral
N° N 25-80.542 F-D
N° 01157
20 AOÛT 2025
ECF
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AOÛT 2025
Mme [U] [C] a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 juin 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-13, en date du 5 décembre 2024, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, l’a condamnée à neuf mois d’emprisonnement avec sursis et deux amendes de 6 000 euros, partiellement assorties du sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [U] [C], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article L. 4741-1 du code du travail, en ce qu’il prévoit, en son dernier alinéa, qu’une amende de 10 000 euros sera prononcée à l’encontre de l’employeur ou de son délégataire en cas de manquement à certaines obligations mises à sa charge par le code du travail « autant de fois qu’il y a de travailleurs de l’entreprise concernés indépendamment du nombre d’infractions relevées », méconnaît-il manifestement le principe de proportionnalité des peines tel que résultant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, d’une part en ce que le montant total des amendes encourues par l’employeur est sans lien avec la gravité des manquements qui lui sont reprochés et d’autre part en ce que ce montant n’est pas plafonné ou ne l’est, en cas de condamnation pour les mêmes faits au titre d’infractions en concours faisant encourir à leur auteur une peine d’amende non prononcée par le juge, qu’à l’aune de textes plus répressifs dont la méconnaissance est déjà sanctionnée par ailleurs par le juge ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
5. En premier lieu, le législateur, en prévoyant qu’une amende de 10 000 euros sera prononcée à l’encontre de l’employeur ou de son délégataire en cas de manquement à certaines obligations mises à sa charge par ce code autant de fois qu’il y a de travailleurs de l’entreprise concernés indépendamment du nombre d’infractions relevées, a instauré une sanction dont la nature est liée à celle des infractions et dont la répression est limitée aux seuls manquements commis par le prévenu, le nombre d’amendes prononcées ne pouvant excéder le nombre de salariés concernés.
6. En deuxième lieu, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsqu’à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les unes visées par l’article L. 4741-1 du code du travail, les autres prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal, les peines de même nature se cumulent dès lors que leur total n’excède pas le maximum légal de la peine la plus élevée qui est encourue. La sanction n’est donc pas manifestement hors de proportion avec la gravité de l’infraction.
7. Enfin, le juge, en application des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, est tenu d’individualiser les peines d’amende qu’il prononce et a l’obligation de les motiver en leur principe et en leur montant, sous le contrôle de la Cour de cassation, au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges.
8. Par conséquent, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq.
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