Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-82.647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765314 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00367 |
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Texte intégral
N° A 25-82.647 F-D
N° 00367
LR
18 MARS 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2026
M. [G] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2024, qui, pour abus de faiblesse, l’a condamné à seize mois d’emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [G] [C], les observations de Me Balat, avocat de M. [U] [H] représenté par son tuteur l'[1] ([1]), et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [G] [C] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de faiblesse.
3. Les juges du premier degré l’ont déclaré coupable, condamné à seize mois d’emprisonnement, dont quatre mois avec sursis probatoire, et ont prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [C] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [C] coupable d’abus de faiblesse sur la personne de M. [U] [H], l’a condamné à la peine de seize mois d’emprisonnement délictuel et l’a condamné à payer à M. [H] les sommes de 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 800 euros en réparation de son préjudice moral, alors :
« 2°/ que si la peine d’emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans au sens de l’article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, et à deux ans lorsque les faits ont été commis avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l’écarter que s’il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s’il relève une impossibilité matérielle de le faire ; que dans ce cas, le jupe doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l’espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; qu’il s’ensuit que le juge ne peut refuser d’aménager la peine au motif qu’il ne serait pas en possession d’éléments lui permettant d’apprécier la mesure d’aménagement adaptée ; que dans ce cas, il doit ordonner, d’une part, l’aménagement de la peine, d’autre part, la convocation du prévenu devant le juge de l’application des peines qui déterminera cette mesure, en application de l’article 464-2, I, 1° et 2°, du code de procédure pénale ; qu’en l’espèce, les faits reprochés à M. [C] ont été commis entre le 1er novembre 2018 et le 4 février 2019 (arrêt, p. 2) ; que la cour d’appel a affirmé qu’ « aucun aménagement de peine ne peut être prononcé ab initio par la juridiction de jugement en l’absence de toute information sur la situation personnelle actuelle de l’intéressé » (arrêt, p. 10 § 3) ; qu’en refusant d’aménager la peine de 16 mois d’emprisonnement ferme qu’elle a prononcée au seul motif de l’absence de toute information sur la situation personnelle actuelle du prévenu, la cour d’appel a violé les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et 132-25 du code pénal, et 464-2 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de ces textes que si la peine d’emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, et à deux ans lorsque les faits ont été commis avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l’écarter que s’il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s’il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l’espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
8. Il s’ensuit que, même si le prévenu ne comparaît pas à l’audience, le juge ne peut refuser d’aménager la peine au motif qu’il ne serait pas en possession d’éléments lui permettant d’apprécier la mesure d’aménagement adaptée ; dans ce cas, il doit ordonner, d’une part, l’aménagement de la peine en son principe, d’autre part, la convocation du prévenu devant le juge de l’application des peines qui déterminera cette mesure, en application de l’article 464-2, I, 1° et 2°, du code de procédure pénale.
9. Après avoir condamné M. [C], pour des faits commis avant le 24 mars 2020, à une peine d’emprisonnement de seize mois, la cour d’appel a jugé qu’aucun aménagement de cette peine ne peut être prononcé en l’absence de toute information sur la situation personnelle actuelle de l’intéressé.
10. En prononçant ainsi, alors que l’aménagement de la peine était obligatoire, sauf impossibilité qu’il appartenait au juge saisi de la prévention de caractériser, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que les autres dispositions n’encourent pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Pau, en date du 28 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
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