Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 27 nov. 2025, n° 24-19.817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2024, N° 20/06851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90912 |
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Sur les parties
| Parties : | société Brasserie Meteor |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : M 24-19.817
Demandeur : M. [I]
Défendeur : la société Brasserie Meteor
Requête n° : 226/25
Ordonnance n° : 90912 du 27 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Brasserie Meteor, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Z] [I], ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 mars 2025 par laquelle la société Brasserie Meteor demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 24-19.817 formé le 6 septembre 2024 par M. [Z] [I] à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Brasserie Meteor a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [I], le 6 septembre 2024, contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, rendu le 4 juillet 2024, qui, notamment, condamne celui-ci à lui payer la somme de 22 860,25 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018, ainsi que, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 900 euros pour la première instance et de 2 500 euros en appel.
M. [I], bien que le dossier, à l’audience du 26 juin 2025, ait été renvoyé à celle du 16 octobre 2025, ne fournit pas de justificatif de sa situation actuelle. Le message de Pôle emploi du 9 janvier 2025 l’informant de ce qu’il dispose d’un reliquat de droits de 39 jours ne saurait donc constituer une preuve suffisante de son absence de ressources ni, partant, que ses versements de 100 euros par mois constituent l’effort maximum que lui permet de faire sa situation économique alors, par ailleurs, que l’accord avec son créancier d’un paiement échelonné par mensualités de ce montant ne valait que jusqu’à l’issue de la procédure d’appel, comme l’indique la lettre de l’huissier en charge du recouvrement datée du 6 septembre 2022.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro M 24-19.817 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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