Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2025, 22-22.437, Inédit
TGI Paris 22 janvier 2019
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CA Paris
Confirmation 13 mai 2022
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CASS
Cassation 27 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du délai d'appel de cotisation

    La Cour de cassation a jugé que la date limite d'appel de la cotisation ne constitue pas le terme d'un délai de prescription, permettant ainsi à l'URSSAF de maintenir son appel de cotisation.

  • Accepté
    Responsabilité du cotisant dans le litige

    La Cour a décidé de condamner M. [L] aux dépens, considérant qu'il était responsable de la procédure ayant conduit à l'annulation de l'appel de cotisation.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a annulé un appel de cotisation pour l'année 2016, jugé prescrit. Elle invoque l'article R. 380-4, I du code de la sécurité sociale, arguant que le non-respect du délai d'appel ne conduit qu'à un report de l'exigibilité de la cotisation. La Cour de cassation casse l'arrêt, précisant que la date limite d'appel ne constitue pas un délai de prescription, et renvoie l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel. M. [L] est condamné aux dépens et à verser 3 000 euros à l'URSSAF.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 27 févr. 2025, n° 22-22.437
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-22.437
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2022, N° 19/05255
Textes appliqués :
Articles L. 380-2 et R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicables au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 2 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051553810
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200158
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Sur les parties

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