Confirmation 13 mai 2022
Cassation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 févr. 2025, n° 22-22.437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 mai 2022, N° 19/05255 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051553810 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200158 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF c/ pôle 6 |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 158 FS
Pourvoi n° T 22-22.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Centre – Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-22.437 contre l’arrêt rendu le 13 mai 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant à M. [U] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF du Centre – Val de Loire, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Reveneau, Hénon, conseillers, Mme Dudit, M. Labaune, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2022) et les productions, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Centre – Val de Loire (l’URSSAF) a adressé à M. [L] (le cotisant), le 15 décembre 2017, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016, au titre de la protection universelle maladie.
2. Le cotisant a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler l’appel de cotisation, alors « que selon l’article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, et elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée ; que le non-respect par l’organisme de recouvrement du délai d’appel de cotisation mentionné par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation est exigible ; qu’en l’espèce, le 15 décembre 2017, l’URSSAF avait appelé la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale pour l’année 2016, soit au-delà de la date limite du 30 novembre 2017 ; qu’en annulant cet appel de cotisation subsidiaire maladie au motif qu’il était prescrit et ne pouvait être mis en recouvrement par l’URSSAF, la cour d’appel a violé l’article R. 380-4, I précité dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 380-2 et R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicables au litige :
4. Selon le premier de ces textes, les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale sont redevables d’une cotisation annuelle dont les conditions d’assujettissement, les modalités de détermination de l’assiette et le taux sont fixés par les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016.
5. Selon le second de ces textes, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
6. La Cour de cassation juge que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Cass., 2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.853, publié).
7. En application de la règle énoncée au paragraphe 4, l’appel de cotisation détermine le point de départ du délai de trente jours au terme duquel la cotisation est exigible. L’obligation de cotiser existe dès lors que les conditions fixées par la loi, tant pour l’accès au bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité que pour le paiement des cotisations qui s’y rapportent, sont remplies. Par conséquent, le cotisant doit s’acquitter spontanément de sa dette de cotisations et seul un appel de cotisation postérieur à l’expiration du délai de prescription s’opposerait à la mise en recouvrement de la cotisation.
8. En l’espèce, pour annuler l’appel à cotisation, l’arrêt retient que celui-ci est intervenu postérieurement à la date limite fixée au dernier jour ouvré du mois de novembre 2017 et qu’il est, dès lors, prescrit.
9. En statuant ainsi, alors que la date limite d’appel de la cotisation fixée par voie réglementaire ne constitue pas le terme d’un délai de prescription après lequel aucun appel de la cotisation ne peut plus être émis, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] à payer à l’URSSAF du Centre – Val de Loire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.
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