Infirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 mars 2025, n° 24-20.113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2024, N° 24/00704 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90313 |
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Sur les parties
| Parties : | NGI |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : G 24-20.113
Demandeur : la société NGI Consulting et autres
Défendeur : M. [Z] et autres
Requête n° : 1155/24
Ordonnance n° : 90313 du 20 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [R] [Z], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
la société ASAP TT, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
M. [C] [V], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
M. [X] [J], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société NGI Consulting, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
la société LER Consulting, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
la société IR Consulting, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
la société Baticad Consulting, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
la société LTD International, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 novembre 2024 par laquelle M. [R] [Z], la société ASAP TT, M. [C] [V] et M. [X] [J] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 septembre 2024 par la société NGI Consulting, la société LER Consulting, la société IR Consulting, la société Baticad Consulting et la société LTD International à l’encontre de l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro G 24-20.113 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 12 mai 2023, rendue sur requête, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé l’appréhension de documents informatiques appartenant à la société ASAP TT.
Cette dernière en a sollicité la rétractation, demande que le président du tribunal de commerce de Paris a rejetée par décision du 18 décembre 2023.
Par arrêt du 19 septembre 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé cette dernière ordonnance et, statuant à nouveau, prononcé la rétractation de l’ordonnance initiale, ordonné au commissaire de justice ayant instrumenté la mesure de restituer tous les documents saisis, en originaux comme en copies, et fait interdiction à cet officier ministériel de communiquer le contenu de ces documents aux sociétés NGI consulting et autres.
Le 20 septembre 2024, ces dernières ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris et saisi à nouveau le président du tribunal de commerce d’une demande de désignation d’un commissaire de justice aux fins de se faire remettre par l’huissier précédent une copie des documents initialement appréhendés.
La société ASAP TT ainsi que MM. [Z], [V] et [J] ont déposé une requête en radiation du pourvoi pour inexécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
Les demandeurs à la radiation exposent que l’arrêt de la cour de Paris n’a pas été exécuté et que seules les demanderesses au pourvoi en portent la responsabilité. Le manquement à l’exécution de l’arrêt est en effet le résultat d’une manoeuvre active de la part de ces dernières qui ont pris l’initiative de saisir à nouveau le président du tribunal de commerce en justifiant leur démarche par un prétendu risque de destruction des preuves. Le commissaire de justice nouvellement désigné a ainsi obtenu la transmission d’une copie des documents saisis en parfaite contradiction avec les termes de l’arrêt. Cette nouvelle ordonnance du président de la juridiction consulaire n’a pas d’autre visée que de mettre en échec l’arrêt de la cour d’appel de Paris. Il y a donc matière à radier le pourvoi.
Les sociétés demanderesses au pourvoi s’opposent à toute radiation de leur recours en ce sens que le premier président de la Cour de cassation a fait droit à la demande de réduction des délais de traitement du pourvoi. Il relève donc d’une bonne administration de la justice que le pourvoi soit rapidement examiné, étant ajouté qu’il est déjà attribué à la deuxième chambre civile. Il est ajouté que les défenderesses à la requête ne sont pas débitrices des obligations de faire décidées par la cour d’appel, seul le commissaire de justice désigné ayant pour obligation de restituer les documents saisis, ce qui de fait a été fait. Enfin, en l’état de la dernière ordonnance du président du tribunal de commerce, la radiation du pourvoi, si elle était ordonnée, serait irrémédiable et le rétablissement du pourvoi impossible. Elle conduirait inéluctablement à la péremption, le pourvoi ne pouvant être examiné, ce qui engendrerait des conséquences manifestement excessives et caractériserait une disproportion de la mesure avec le droit à accéder à la justice (§ 6 de la convention de sauvegarde des droits et libertés fondamentales).
La société ASAP TT et MM. [Z], [V] et [J] répliquent que la question de la réduction des délais d’examen du pourvoi est totalement indifférente en l’occurrence. Ils maintiennent que seules les sociétés NGI consulting et autres sont à l’origine de l’impossibilité d’exécuter l’arrêt d’appel, ces dernières n’étant pas fondées à arguer de leur mauvaise foi pour échapper à la radiation de leur recours. Il leur est du reste toujours possible de renoncer au séquestre, lequel, même judiciaire, peut toujours être levé.
Sur ce,
Il n’est objectivement pas discutable que les causes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 septembre 2024 n’ont pas été exhaustivement exécutées en ce qu’une copie des documents initialement appréhendés auprès de la société ASAP TT reste à ce jour en possession d’un commissaire de justice, ce qui est prohibé par l’arrêt sus-visé, objet du pourvoi, mais est autorisé par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 20 septembre 2024, ce qui caractérise une situation juridique proche de l’imbroglio. Il n’est pas douteux que les sociétés NGI consulting et autres sont bien à l’origine de cette situation pour le moins singulière.
Pour autant, la nature du litige qui oppose les parties (sort de pièces sensibles dans un contexte de suspicion de pratiques concurrentielles discutables) commande, dans un souci de bonne administration de la justice, que le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour de Paris soit examiné rapidement, ce qui a du reste justifié la réduction des délais de traitement de ce recours.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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