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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 mai 2025, n° 23-85.332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-85.332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50662 |
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Texte intégral
N° C 23-85.332 F
N° 50662
GM
14 MAI 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MAI 2025
M. [O] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 9e chambre, en date du 6 septembre 2023, qui, pour escroquerie aggravée, l’a condamné à vingt-quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, 80 000 euros d’amende, cinq ans d’inéligibilité, des confiscations, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] [B], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [2] et la [1] Paris et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [O] [B] devra payer à la [2] et la [1] [Localité 3] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq.
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