Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 janv. 2026, n° 25-85.223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452040 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00089 |
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Texte intégral
N° A 25-85.223 F-D
N° 00089
ODVS
27 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2026
MM. [C] [F], [H] [F] et [Y] [F] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, en date du 10 juin 2025, qui, dans l’information suivie contre eux des chefs de vols aggravés et tentatives, en récidive, et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [C] [F], [H] [F], [Y] [F], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. MM. [C] [F], [H] [F] et [Y] [F] ont été mis en examen des chefs susmentionnés le 6 septembre 2024.
3. Le 6 mars 2025, leur avocat a déposé des requêtes en nullité.
Examen des moyens
Sur les deuxième et quatrième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les requêtes en annulation et a dit que la procédure a été examinée jusqu’à la côte D 117, alors « que devant la chambre de l’instruction, les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en chambre du conseil ; que la méconnaissance de cette formalité qui tend à garantir le secret de l’instruction cause nécessairement grief à l’autorité judiciaire comme à la défense et, qu’en tout état de cause, la personne mise en examen justifie d’une atteinte à ses intérêts dès lors que lorsqu’il a été divulgué au public des informations couvertes par le secret au mépris du principe de la présomption d’innocence ; qu’en l’espèce, il résulte des mentions de l’arrêt qu’a minima, les débats relatifs à la régularité de la procédure ont eu lieu en séance publique, alors qu’il n’est pas allégué ou établi que la défense ait sollicité leur publicité, en sorte qu’ils étaient irréguliers et que le grief tiré de cette irrégularité était nécessairement caractérisé par l’atteinte portée au secret de l’instruction et, à défaut, par la divulgation d’informations à charge contre les exposants qui procédait d’une atteinte publique au principe de la présomption d’innocence ; qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les articles préliminaires, 11 et 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Il ressort des mentions contradictoires de l’arrêt que les débats sont susceptibles d’avoir été pris en audience publique.
7. Pour autant, l’inobservation des dispositions de l’article 199, alinéa 1er, du code de procédure pénale, desquelles il résulte que lorsque la chambre de l’instruction est saisie du contentieux des nullités, les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en chambre du conseil, n’est pas de nature à entraîner la censure dudit arrêt dès lors que l’avocat de la personne mise en examen, présent à l’audience, n’a soulevé aucun incident et qu’il est seulement allégué, mais non établi, que cette irrégularité aurait causé un grief aux intéressés.
8. Le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les requêtes en annulation et a dit que la procédure a été examinée jusqu’à la cote D 117, alors :
« 1°/ d’une part, qu’une mesure de géolocalisation en temps réel ne peut être diligentée d’initiative par les officiers de police judiciaire, dans le cadre d’une enquête pénale, qu’à condition que ces derniers justifient de l’existence d’une situation d’urgence, caractérisée par un risque imminent de dépérissement des preuves ou une atteinte grave aux personnes ou aux biens et qu’ils informent immédiatement le procureur de la République après la pose effective du dispositif afin que ce dernier puisse exercer un contrôle juridictionnel a posteriori sur la légalité, la nécessité et la proportionnalité du recours à une telle mesure ; que lorsqu’elle est saisie d’un moyen de nullité tiré du défaut ou de l’insuffisante motivation de l’autorisation de pose d’un dispositif de géolocalisation en urgence par les enquêteurs, la chambre de l’instruction ne peut substituer sa propre motivation à celle du procureur de la République ; qu’au cas d’espèce, les exposants ont fait valoir que ni les enquêteurs, ni le procureur de la République n’avaient justifié d’une situation d’urgence justifiant la pose, d’initiative, d’un dispositif de géolocalisation en temps réel sur le véhicule qui leur était attribué ; que cetteabsence d’urgence se déduisait tant des circonstances de la pose dudit dispositif – qui avait été mis en place huit heures après que les enquêteurs aient été informés de l’emplacement du véhicule en cause – que des motifs tendant à caractériser l’urgence tirée d’un risque de dépérissement des preuves invoqués par les officiers de police judiciaire et repris par le procureur de la République au sein de son autorisation délivrée a posteriori selon lesquels : « le véhicule est stationné dans un quartier sensible de l’agglomération grenobloise qui ne permet pas la mise en place d’une surveillance discrète et constante » ; qu’en effet, de tels motifs n’établissaient aucunement que le véhicule ait pu constituer une preuve dans le cadre de la procédure, qui était d’ailleurs classée sans suite, et il s’en déduisait seulement et au mieux que la géolocalisation devait être privilégiée, car les enquêteurs se seraient fait repérés s’ils avaient procédé à une simple surveillance physique ; qu’en retenant, pour rejeter le moyen d’annulation tiré de ce chef, qu’ « en l’espèce, le risque de dépérissement des preuves est motivé dans le procès-verbal par le lieu de stationnement du véhicule, dans un quartier sensible de l’agglomération grenobloise, qui ne permettait pas de procéder à une surveillance discrète et constante. En effet, compte tenu du quartier, une surveillance du véhicule tout au long de la nuit par des gendarmes aurait été facilement repérable, et n’aurait pas permis d’empêcher le déplacement du véhicule par ses utilisateurs. Le risque de perdre le véhicule était donc réel. Le fait qu’il se soit écoulé un délai d’environ 8 heures entre la signalisation du véhicule [Adresse 1] et la pose du dispositif ne saurait établir l’absence d’urgence, alors que les enquêteurs devaient nécessairement attendre le moment opportun pour poser le dispositif La notion d’urgence apparaît ainsi suffisamment caractérisée par les enquêteurs » quand, les précisions quant au fait qu’une surveillance physique « n’aurait pas permis d’empêcher le déplacement du véhicule par ses utilisateurs », que « le risque de perdre le véhicule était donc réel » et que les enquêteurs auraient attendu « le moment opportun pour poser le dispositif » seront écartées puisqu’elles ne figurent pas dans l’autorisation litigieuse et procèdent donc d’une substitution de motifs et qu’en tout état de cause, la mise en place du dispositif litigieux demeurait irrégulière, faute pour les enquêteurs et pour le procureur de la République, d’avoir établi que le véhicule était susceptible de constituer une preuve dans le cadre de la procédure et qu’il y existait des raisons de penser qu’il puisse disparaitre dans les prochaines heures, en sorte qu’il existait une urgence à le géolocaliser, d’autant que durant les huit heures séparant le signalement de l’emplacement du véhicule et la pose du dispositif, les enquêteurs auraient pu solliciter et obtenir l’autorisation du procureur de la République pour ce faire, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision et a méconnu l’ensemble des articles 8 de la convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 230-32, 230-33, 230-35, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part, qu’une mesure de géolocalisation en temps réel ne peut être diligentée d’initiative par les officiers de police judiciaire, dans le cadre d’une enquête pénale, qu’à condition que ces derniers justifient de l’existence d’une situation d’urgence caractérisée par un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’une atteinte grave aux personnes ou aux biens et qu’ils informent immédiatement le procureur de la République après la pose effective du dispositif afin que ce dernier puisse exercer un contrôle juridictionnel a posteriori sur la légalité, la nécessité et la proportionnalité du recours à une telle mesure ; que lorsque l’heure à laquelle le procureur de la République a été avisé de la pose d’un tel dispositif ne figure pas au dossier de la procédure, il ne peut être établi que cette formalité ait été réalisée immédiatement après sa mise en place, conformément aux exigences légales ; qu’au cas d’espèce, les exposants ont fait valoir que les actes de la procédure ne faisaient pas état de l’heure à laquelle le procureur de la République avait été avisé de la mise en place du dispositif de géolocalisation en temps réel sur le véhicule qui leur était attribué, en sorte qu’il était impossible de s’assurer qu’il l’ait été « immédiatement » ou « dès sa mise en place effective » ; qu’en retenant, pour refuser de faire droit au moyen d’annulation tiré de ce chef, que « si l’horaire exact d’avis au procureur de la République n’est pas indiqué dans le procès-verbal, il en résulte cependant que cet avis a bien été fait le même jour que la pose du dispositif, le procès-verbal étant daté du 28 août 2024 et l’autorisation délivrée ensuite par le procureur étant elle aussi en date du 28 août 2024. Cette mention suffit à établir le caractère immédiat de l’avis » quand le fait que l’avis au procureur de la République ait été adressé le jour de la pose était parfaitement impropre à satisfaire l’exigence d’information « immédiate » prévue par la loi qui exclut que ce dernier soit informé du recours à la géolocalisation plusieurs heures après sa mise en place, la chambre de l’instruction a méconnu l’ensemble des articles 8 de la convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 230-32, 230-33, 230-35, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ enfin, qu’une mesure de géolocalisation en temps réel ne peut être diligentée d’initiative par les officiers de police judiciaire, dans le cadre d’une enquête pénale, qu’à condition que ces derniers justifient de l’existence d’une situation d’urgence caractérisée par un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’une atteinte grave aux personnes ou aux biens et qu’ils informent immédiatement le procureur de la République après la pose effective du dispositif afin que ce dernier puisse exercer un contrôle juridictionnel a posteriori sur la légalité, la nécessité et la proportionnalité du recours à une telle mesure ; qu’ainsi une mesure de géolocalisation est irrégulière dès lors que le procureur de la République qui l’a autorisée n’a pas établi qu’elle était nécessaire à la manifestation de la vérité au terme d’une motivation circonstanciée précisant sa finalité ; qu’au cas d’espèce, les exposants ont fait valoir que le procureur de la République n’avait pas établi que la géolocalisation en temps réel du véhicule qui leur était attribué était nécessaire à la manifestation de la vérité, dans le cadre de la présente procédure, puisqu’il s’était borné à faire état d’un rappel des infractions ayant justifié l’ouverture de l’enquête et du déroulé de celle-ci ; qu’en retenant, pour refuser de faire droit au moyen d’annulation tiré de ce chef, qu’ « il résulte de cette motivation que le procureur de la République a motivé la nécessité de la mesure au regard des éléments de l’espèce, en reprenant les éléments de faits, de manière concrète et, en motivant la nécessité par référence au risque de dépérissement des preuves, lui-même motivé par le lieu de stationnement du véhicule et l’impossibilité matérielle de mettre en oeuvre une surveillance, discrète et constante » quand les motifs relatifs à l’impossibilité de mettre en place une surveillance physique dans le quartier « sensible » ou le véhicule était stationné étaient impropres à caractériser un risque imminent de disparition de preuves, et partant, à établir que la mise en place de la géolocalisation litigieuse était nécessaire à la manifestation de la vérité, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision et a méconnu l’ensemble des articles 8 de la convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 230-32, 230-33, 230-35, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
10. Pour écarter le moyen de nullité de la mesure de géolocalisation d’un véhicule pris de l’absence de mention de l’heure de l’avis de mise en place du dispositif donné au procureur de la République, conformément à l’article 230-35 du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué énonce que si l’horaire exact de cet avis n’est pas indiqué dans le procès-verbal, il en résulte cependant que celui-ci a été donné le même jour que la pose du dispositif, le procès-verbal et l’autorisation délivrée ensuite par le procureur étant tous deux du 28 août 2024.
11. C’est par des motifs inopérants que la chambre de l’instruction s’est prononcée. En effet, l’article 230-35 précité exige que le procureur de la République soit informé immédiatement, par tout moyen, de la pose du dispositif.
12. L’arrêt n’encourt néanmoins pas la censure dès lors qu’il ressort de la chronologie détaillée au procès-verbal figurant en cote D 20, faisant mention de l’avis au procureur de la République avant même la pose effective du moyen technique destiné à la localisation en temps réel du véhicule, que l’exigence d’un avis immédiat au procureur de la République, par tout moyen, a été satisfaite.
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
13. Pour écarter le moyen de nullité de la mesure précitée de géolocalisation d’un véhicule pris de l’absence d’urgence, l’arrêt attaqué énonce en premier lieu que le risque de dépérissement des preuves est motivé, dans le procès-verbal, par le lieu de stationnement dudit véhicule, dans un quartier sensible de l’agglomération grenobloise, qui ne permettait pas de procéder à une surveillance discrète et constante et que, compte tenu du quartier, une surveillance, tout au long de la nuit, par des gendarmes aurait été facilement repérable, et n’aurait pas permis d’empêcher le déplacement du véhicule par ses utilisateurs, de sorte que le risque de perdre le véhicule était donc réel.
14. Les juges indiquent en second lieu que, dans sa décision, le procureur de la République a motivé la nécessité de la mesure au regard des éléments de l’espèce en reprenant les éléments de fait, de manière concrète, et par référence au risque de dépérissement des preuves, lui-même motivé par le lieu de stationnement et l’impossibilité matérielle de mettre en oeuvre une surveillance discrète et constante.
15. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction, qui n’a pas substitué sa propre appréciation à celle du procureur de la République et s’est prononcée au vu du procès-verbal reprenant les éléments indiqués à ce magistrat relatifs à la mise en place en urgence d’un dispositif de géolocalisation, a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
16. En effet, la chambre de l’instruction a constaté à bon droit que le procureur de la République, dans une autorisation comportant l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent de dépérissement des preuves, a suffisamment caractérisé l’imminence d’un tel risque rapporté par les enquêteurs et découlant de la découverte d’un véhicule, repéré à l’occasion de plusieurs faits de vols aggravés commis en divers lieux pour des préjudices importants, stationné dans un quartier sensible qui ne permettait pas de procéder à une surveillance discrète et constante.
17. Dès lors, le moyen doit être écarté.
18. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.
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