Annulation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 2 déc. 2024, n° 2310630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 décembre 2023, 13 mars et 12 septembre 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de le placer en congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le placer en congé de longue maladie.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de communication de l’avis du conseil médical départemental du Rhône ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de prise en compte de son dossier médical par le médecin-expert désigné ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac, conseillère ;
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui occupait les fonctions d’inspecteur du travail, affecté à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Rhône, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 26 septembre 2022. Par un courrier du 14 juin 2023, M. B a sollicité son placement en congé de longue maladie à l’issue de son congé de maladie ordinaire. Le 21 septembre 2023, à la demande du conseil médical départemental du Rhône, un examen médical de M. B a été réalisé par un médecin-psychiatre agréé auprès de la préfecture du Rhône, qui a émis, le 5 octobre 2023, un avis défavorable au placement en congé de longue maladie. Par une décision du 10 octobre 2023, dont M. B demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de placement en congé de longue maladie de M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le refus d’octroi d’un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir et qui doivent être motivées.
3. La décision du 10 octobre 2023 se borne à indiquer que dans son avis défavorable au placement de M. B en congé de longue maladie, émis le 5 octobre 2023, le conseil médical départemental du Rhône a considéré que " les conditions pour bénéficier dudit congé n’éta[ie]nt pas réunies « sans indiquer la ou les conditions qui ne seraient pas remplies ni le motif pour lequel elles ne l’étaient pas. Ainsi cette décision ne comporte pas la mention des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Si la préfète du Rhône a entendu motiver sa décision par référence à l’avis du conseil médical départemental, dont elle s’est appropriée le sens, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis aurait été joint à la notification de la décision attaquée ni qu’il aurait été communiqué au requérant préalablement à celle-ci, alors au demeurant que cet avis, joint aux écritures en défense de la préfète du Rhône, se borne lui-même à indiquer que » les critères d’octroi du congé de longue maladie ne sont pas réunis " et ne comporte ainsi pas l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions précitées du 6° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, pour son exécution, que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 octobre 2023 de la préfète du Rhône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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