Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 avril 2025, 23-21.102, Inédit
TGI Grenoble 8 février 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 30 mai 2023
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CASS
Rejet 9 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions du décret n° 2016-1509

    La cour a retenu que la procédure de retrait avait été engagée avant l'entrée en vigueur du décret, et que ce texte n'avait pas pour effet de déroger aux dispositions législatives relatives aux droits patrimoniaux de l'associé retrayant.

  • Rejeté
    Renonciation à la quote-part des bénéfices

    La cour a jugé que les circonstances de son départ n'établissaient pas une renonciation à percevoir sa quote-part dans les bénéfices réalisés après son départ.

Résumé par Doctrine IA

La société Grenoble 22 Edouard Rey notaires associés conteste l'arrêt de la cour d'appel qui lui impose de verser à M. [Y] une quote-part des bénéfices. Elle invoque plusieurs moyens, notamment la violation de l'article 4 du décret n° 2016-1509, arguant que la procédure avait été engagée avant son entrée en vigueur. La Cour de cassation rejette ce moyen, confirmant que l'ancien décret était applicable et que M. [Y] conservait ses droits patrimoniaux jusqu'au remboursement intégral de ses parts. Le pourvoi est donc rejeté, et la société est condamnée aux dépens.

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Commentaires5

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1Le retrayant conserve, sauf renonciation, son droit aux bénéfices jusqu'au remboursement intégral de ses titresAccès limité
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3Droits patrimoniaux du notaire retrayantAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 avr. 2025, n° 23-21.102
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21.102
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 30 mai 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051464939
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100235
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Sur les parties

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