Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 août 2025, n° 25-83.755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267005 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01130 |
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Sur les parties
| Président : | M. Sottet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|
Texte intégral
N° E 25-83.755 F-D
N° 01130
ODVS
6 AOÛT 2025
REJET
M. SOTTET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AOÛT 2025
M. [K] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 13 mai 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre et infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [K] [J] a été placé en détention provisoire le 20 mai 2022, sous mandat de dépôt criminel.
3. Par arrêt du 3 avril 2025, il a été mis en accusation devant la cour d’assises des chefs susmentionnés.
4. Le 24 avril suivant, il a déposé une demande de mise en liberté.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 145-2, 181 du code de procédure pénale et 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de mise en liberté, alors que la chambre de l’instruction n’a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables justifiant le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire.
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen tiré de la durée déraisonnable de la détention provisoire, l’arrêt attaqué énonce que cette durée est en l’espèce raisonnable au regard de la gravité des faits, s’agissant d’une tentative de meurtre avec des conséquences extrêmement graves sur la victime, atteinte d’une infirmité permanente du bras droit et d’un déficit permanent de quarante pour cent, et au regard de l’importance et de la complexité des investigations ayant dû être menées pour faire toute la lumière sur le déroulement des faits et déterminer les responsabilités de chacun des dix protagonistes mis en examen, lesquelles ont été conduites puis clôturées sans retard ni discontinuité.
9. Les juges ajoutent que l’ordonnance de règlement a été rendue le 17 décembre 2024 et l’arrêt de mise en accusation le 3 avril 2025.
10. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire du demandeur, a, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction procédant de son appréciation souveraine des faits, justifié sa décision.
11. En effet, d’une part, alors même que l’instruction était terminée, elle pouvait prendre en considération les diligences effectuées durant l’instruction pour apprécier le caractère raisonnable de la durée globale de la détention provisoire.
12. D’autre part, au regard de la date de l’arrêt de mise en accusation, la chambre de l’instruction n’avait pas à caractériser l’existence de diligences particulières pour permettre le jugement de l’affaire ou de circonstances insurmontables ayant empêché ce jugement d’intervenir plus tôt.
13. Dès lors, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six août deux mille vingt-cinq.
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